Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 5 janvier 2026, n° 2509230
TA Grenoble
Rejet 5 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le demandeur a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ce qui justifie l'acceptation de sa demande.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de la préfète, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et les éléments de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi d'attaches familiales ou d'intégration professionnelle suffisantes pour justifier une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Absence de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la préfète a agi conformément aux dispositions légales, justifiant le refus d'un délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation de l'arrêté, ce qui entraîne le rejet des demandes connexes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2509230
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509230
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 5 janvier 2026, n° 2509230