Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2509230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’absence de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site de la préfecture et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A… dont la préfète avait connaissance. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France de neuf ans, il n’établit ni la date de son entrée en France ni la continuité de son séjour depuis 2016. Il ne se prévaut ni d’attaches familiales ou privées particulières ni d’aucune intégration professionnelle. Ainsi, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète établit qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 21 mai 2018 dont il n’est pas établi qu’il ait été exécuté. Ce seul motif suffisait à justifier de la légalité de la mesure d’éloignement et la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Il y a lieu de préciser qu’au demeurant, le requérant n’établit pas qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le requérant n’établit pas la continuité de son séjour depuis 2016 et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle ni d’aucun lien privé ou familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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