Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 juillet 2025 et des mémoires enregistrés le 8 août 2025, M. A D, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier sur la base duquel la décision attaquée a été prise ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle ne vise pas les trois précédentes mesures d’assignation précédentes dont il a déjà fait l’objet et les circonstances de fait justifiant le renouvellement d’une telle mesure ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’assignation à résidence d’une durée de 45 jours ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes assignations à résidence ; les modalités de présentation sont inadaptées à son état de santé ; il justifie de problèmes de santé faisant obstacle à son déplacement quotidien à heure fixe auprès des services de police du commissariat de Thiers ;
— elle méconnaît les article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 8 août 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 13 août 2025, en présence de Mme Blanc, greffière :
— le rapport de M. Nivet ;
— les observations de Me Demars, substituant Me Bourg, avocate de M. D, qui fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter tous les jours à 08h30, y compris les dimanches et jours fériés auprès des services de la police nationale situés 63 place Antonin Chastel à Thiers
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elle vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2023. Elle mentionne également qu’il « est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité », qu’il « est donc nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ » et que s’il « ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se prévalant seulement du contexte diplomatique entre l’État algérien et les autorités françaises, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé par les services de police pour des faits de « infraction à la législation sur les stupéfiants et fiche de recherche ILE » et a fait l’objet par décision du préfet de la Loire du 17 janvier 2025 d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2023. Cette assignation a pris fin à son terme. M. D a, à nouveau, été interpellé par les services de police le 20 mai 2025 pour des faits « d’escroquerie » et a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence par décision du 20 mai 2025 renouvelée le 1er juillet 2025. L’assignation du 20 mai 2025, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de quatre-vingt-dix jours d’assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, les éléments produits par M. D, qui soutient souffrir de crises d’épilepsie, ne permettent pas de caractériser que son état de santé est incompatible avec la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre, celle-ci imposant à l’intéressé de se rendre tous les jours au commissariat de Thiers qui se situe à 350 mètres du domicile de l’intéressé, y compris les dimanches et les jours fériés. Par suite, au regard de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un défaut d’examen de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la mesure sollicitée, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVET La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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