Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2300808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme C… B…, représentée par Me Alory, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le service des retraites de l’Etat a annulé le titre de pension n° B 22 057220 G concédé par arrêté du 10 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a annulé le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 10 octobre 2022 n’est pas motivé ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le service des retraites de l’Etat a retiré l’arrêté du 21 juillet 2022 l’ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique principale de 2ème classe du ministère de l’intérieur affectée à la préfecture du Jura, a sollicité son départ en retraite anticipée. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a admis Mme B… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2022 et l’a radiée des cadres à compter de cette même date. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la pension civile de retraite enregistrée sous le n° B 22 057220 G lui a été concédée à compter du 1er décembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le titre de pension de Mme B… a été annulé. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a retiré l’arrêté du 21 juillet 2022 et maintenu la requérante dans ses fonctions à compter du 1er décembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 21 novembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / – À tout moment en cas d’erreur matérielle ; / – Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession / initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit (…) ». Aux termes de l’article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : « III. Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour annuler la pension civile de retraite concédée par arrêté du 10 octobre 2022 à Mme B…, le service des retraites de l’Etat s’est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, que les années de service accomplies par l’intéressée en qualité d’agente contractuelle ne pouvaient être prises en compte pour prétendre à un départ anticipé en retraite comme parent de trois enfants, en application de l’article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et que Mme B… ne remplissait ainsi pas les conditions requises à ce titre. Dans ces conditions, le service des retraites de l’Etat était tenu de réviser la pension de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L’acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l’appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession ».
Il résulte de ces dispositions que Mme B… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a annulé le titre de pension qui lui avait été concédé le 10 octobre 2022, l’illégalité de l’arrêté du 25 novembre 2022 – lequel est au demeurant postérieur à l’arrêté litigieux – par lequel le service des retraites de l’Etat a retiré l’arrêté du 21 juillet 2022 admettant la requérante à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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