Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 6 mars 2025, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représentée par Me Ghettas, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— son arrêté du 12 février 2025 ne porte pas refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Après avoir quitté la France pour l’Italie, l’intéressé est à nouveau entré sur le territoire national en 2024, toujours selon ses déclarations. Par arrêté du 12 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité a assigné l’intéressé à résidence. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 février 2025 ne porte pas refus de titre de séjour. Dès lors, cet arrêté, en tant qu’il porte un tel refus, est insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, sur ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, sur ce qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, sur ce qu’il n’est pas détenteur d’un document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre État de l’espace Schengen, sur ce qu’il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, en l’absence de tout élément établissant qu’il relève notamment de l’une des catégories énoncées dans l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et sur ce qu’il ne produit aucun élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement. Par suite, cette décision satisfait à l’obligation de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 février 2025 ne porte pas refus de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision de refus.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A soutient qu’il exerce une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat qu’il produit n’est signé que par son employeur, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’a pas d’attaches personnelles en France et qu’il a des attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, sur ce qu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, et sur ce qu’il y a lieu de penser qu’il pourra tenter de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe avéré en France, quand bien même il justifie être détenteur d’un passeport en cours de validité et il déclare être domicilié à Bordeaux sans toutefois en apporter la preuve. Par suite, cette décision satisfait à l’obligation de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas les autres motifs de la décision attaquée. Dès lors, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L.612-3 du même code, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 février 2025 ne porte pas refus de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité d’une telle décision.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. A a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que M. A est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, sur ce qu’il est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations, sur ce que, par référence aux déclarations de l’intéressé lors de son audition du 25 janvier 2025, il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, sur ce qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement par décision du préfet de police de Paris du 19 décembre 2022, et sur ce qu’il n’est pas connu des services de police ou de justice. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
21. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il n’est présent en France que depuis une année, qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne conteste pas qu’il est célibataire et sans enfant à charge, il ne se prévaut pas de liens personnels en France et il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 16.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
25. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 février 2025, sur ce qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français, faute de production d’un document de voyage original valide, de réservation sur un vol à départ imminent de France et d’obtention d’un laissez-passer consulaire, et sur ce qu’il ne justifie pas d’un domicile stable. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
28. Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution d’une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
29. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
30. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie être détenteur d’un passeport dont la date de validité n’a pas expiré. Ce motif de la décision attaquée manque donc en fait. En revanche, il n’est pas contesté qu’une réservation sur un vol à départ imminent de France n’a pu être faite et qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré. Le requérant doit ainsi être regardé comme ne pouvant quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, ces autres motifs permettaient à eux seuls de fonder légalement la décision attaquée.
31. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il est assigné dans le département des Pyrénées-Atlantiques alors qu’il réside en Gironde et qu’il y exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 11 février 2025 par les services de gendarmerie de Bayonne, que l’intéressé a déclaré résider au 15 rue Pierre Latécoère à Bordeaux, alors que les bulletins de salaire qu’il produit mentionne l’adresse du 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux. M. A ne justifie donc pas d’un domicile stable. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, le contrat de travail qu’il produit n’est signé que par son employeur, et le requérant a reconnu au cours de son audition qu’il n’a pas signé ce contrat. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
34. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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