Annulation 16 février 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2023, N° 2101407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A D C, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien né en juillet 1995, a déclaré être arrivé en France en 2005. Il a d’abord obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 22 juin 2010 au 9 juillet 2014 ainsi qu’une carte de séjour délivrée, en sa qualité d’étranger résidant sur le territoire depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans, sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L. 313-11 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 19 décembre 2013 jusqu’au 18 décembre 2014 et renouvelée jusqu’au 29 janvier 2019. Il a ensuite sollicité, le 3 février 2020, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2101407 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision au motif de l’atteinte disproportionnée qu’elle portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle avait été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une nouvelle décision du 28 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée par le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres qui a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de quatre matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement des dispositions précitées, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public et, d’autre part, sur les circonstances qu’il ne justifie pas de liens familiaux ou privés intenses et stables en France ni de son insertion sociale et professionnelle.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 avril 2016 pour des faits, commis le 27 juillet 2014, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un Pacs ainsi qu’à quatre mois d’emprisonnement par un jugement du 7 février 2018 du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence commis par une personne en état d’ivresse manifeste le 28 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au précédent arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et qui a été annulé par le jugement n° 2101407 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Poitiers, M. C a été, de nouveau, condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence commis le 25 novembre 2022 par une personne en état d’ivresse manifeste. Dans ces conditions, et bien que M. C déclare être régulièrement suivi par un addictologue, en ne fournissant néanmoins en ce sens qu’une seule facture et un certificat selon lequel il a bénéficié d’un suivi addictologique les 17 janvier et 14 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres, en considérant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. D’autre part, si M. C se prévaut de la présence en France de l’épouse de son père, naturalisée, au domicile de laquelle il déclare résider, de la naturalisation de sa mère, de la présence de sa sœur ainsi que des liens d’amitié qu’il a noués en France, les seules pièces qu’il produit au soutien de ses affirmations ne sont pas de nature à établir l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. Bien qu’il ait effectué des missions temporaires et se prévale d’une offre de contrat de travail pour un poste de chef d’équipe dans le cadre d’un contrat en alternance par la société Toujours propre le 3 juin 2021, M. C ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle en France. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni n’a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. M. C soutient résider en France depuis 2005, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et fait valoir qu’il a exercé plusieurs missions temporaires au cours de l’année 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les éléments qu’il produit ne justifient d’aucune insertion professionnelle particulière ni de l’intensité et de la stabilité de ses relations privées et familiales. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C au motif qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025
La rapporteure,
signé
R. BLe président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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