Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. D B et Mme F A Épouse B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes E C B et G B, représentés par Me Ouayot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 1er avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes E C B et G B ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer, sans délai, les visas sollicités ;
3°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de délivrance d’un visa d’entrée en France ;
* les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* le refus de délivrance des visas a pour effet de séparer la famille, ce qui place les enfants dans une situation de détresse psychologique qui pourrait entraîner un déséquilibre pour leur développement et leur éducation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont produits des actes d’état civil probants permettant d’établir la réalité de leurs identités et du lien de filiation qui les unit à leurs enfants ; il appartient à l’administration de renverser la présomption d’authenticité des actes d’état civil ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, en date du 29 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. et Mme B n’ont pas formulé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’ils soient admis à titre provisoire au bénéfice de cette aide dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, en date du 29 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités. Par suite, les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes E C B et G B ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B et Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A Épouse B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B et de Mme A épouse B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme A épouse B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et à Mme A épouse B la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme F A épouse B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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