Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2512311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, la société Koudja, représentée par Me Bouhiza, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour soixante jours de l’établissement qu’elle exploite à Gagny à compter du 12 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est constituée car la décision préjudicie gravement et de façon immédiate à sa situation financière et à sa survie.
Vu :
— la requête en annulation, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512210 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 juillet 2005 pris sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour soixante jours de l’établissement exploité par la société Koudja à Gagny, à compter du 12 juillet 2025. La société Koudja demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, la société requérante se borne à souligner le montant de son chiffre d’affaires, de 1 309 142 euros en 2024 et le montant de ses charges mensuelles, de 32 449 euros, pour en déduire que l’absence de chiffre d’affaires pendant le temps de la fermeture alors qu’il lui faudra faire face à ses charges courantes et régler les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, risque d’entraîner des conséquences irrémédiables. Toutefois, en l’absence de toute démonstration de son incapacité à faire face deux mois à ces charges courantes même en l’absence de chiffre d’affaires, et ainsi des conséquences sur sa viabilité de fermeture prononcée, la condition de l’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés ne peut pas être regardée en l’état des pièces produites par la société comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2512311 de la société Koudja est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Koudja.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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