Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 6 févr. 2025, n° 2202758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 et régularisée le 30 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 542 euros concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période d’août 2021 à avril 2022.
Elle soutient que :
— elle ignorait devoir déclarer les sommes prêtées par sa fille ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la requérante ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer les sommes perçues eu égard à leur périodicité et leur montant ;
— elle n’est pas en situation de précarité justifiant une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 542 euros pour la période d’août 2021 à avril 2022, suite à la prise en compte des aides financières versées par sa fille. Mme A a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 22 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Elle expose percevoir environ 677 euros d’indemnités journalières et 243,47 euros de prime d’activité. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément sur ses charges. De plus, il résulte de l’instruction, notamment des éléments versés en défense par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire, que Mme A réside avec sa fille depuis 2018, que cette dernière est propriétaire du logement et qu’elle exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que les ressources de sa fille doivent être prises en compte pour l’évaluation de la situation de précarité de la requérante, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant d’une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise de dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, Mme A n’est pas fondée à demande l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202758
AC
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