Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 nov. 2024, n° 20/07311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
N° RG 20/07311 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDRF
SARL ART & CLIM
C/
S.C. NEOPRO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 29 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00245.
APPELANTE
SARL ART & CLIM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C. NEOPRO La société SCCV NEOPRO,
,demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCCV NEOPRO a fait construire des bureaux sur la Commune de [Localité 3].
Sont intervenus dans le cadre de la construction :
— la SARL MARTIN & FUMET en qualité de maître d''uvre selon contrat signé le 21 décembre 2014,
— la société MF3A, société de droit monégasque, titulaire d’un marché unique tous corps d’état pour la réalisation des travaux,
— la société ART & CLIM en qualité de sous-traitant pour les travaux de plomberie, chauffage et climatisation suivant deux contrats signés le 9 septembre 2015 avec la société MF3A,
— puis après rupture des relations contractuelles avec la SARL MARTIN & FUMET, la SARL VALLOTTON en qualité de maître d''uvre par contrat du 29 février 2016.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 15 juillet 2016.
La société ART & CLIM (sous-traitant) a réclamé à la société MF3A (entrepreneur principal) la somme de 102.581,06 euros (hors intérêts) correspondant au règlement du solde des travaux réalisés.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2016, le juge de l’exécution a autorisé la SARL ART & CLIM à procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la SCCV NEOPRO de la somme 102 581,06 euros sur les 5% détenus au titre de la garantie d ' achèvement.
C’est dans ces circonstances la SARL ART & CLIM a fait citer par acte du 15 décembre 2016, la SCCV NEOPRO maître de l’ouvrage ainsi que la société MF3A, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
La SCCV NEOPRO a appelé en garantie par acte du 15 novembre 2017, la SARL MARTIN & FUMET et la SARL VALLOTTON. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/5472.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 5 avril 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV NEOPRO.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
DIT que le Tribunal Judiciaire de GRASSE est compétent,
DIT que la loi applicable est la loi Française,
CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque S.A.M MF3A à verser à la SARL ART & CLIM une somme de 102 581, 06 euros avec intérêts au taux légal,
DEBOUTE la SARL ART & CLIM de sa demande à l’encontre de la S.C.C.V NEOPRO,
DEBOUTE la SARL ART & CLIM du surplus de ses demandes,
ORDONNE la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 novembre 2016 sur la base du fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande Instance de GRASSE le 24 octobre 2016.
REJETTE toute autre ou plus ample demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque S.A.M, MF3A à verser à la SARL ART & CLIM une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque S.A.M, MF3A aux entiers dépens avec distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe AONZO.
Par déclaration en date du 3 août 2020, la SARL ART & CLIM a formé appel de cette décision à l’encontre de la SCCV NEOPRO en ce qu’elle a :
— Débouté la SARL ART & CLIM de ses demandes à l’encontre de la S.C.C.V NEOPRO tendant à :
*Constater le défaut de production par SCCV NEOPRO du contrat conclu par elle avec MF3A et le défaut de justificatif par SCCV NEOPRO du détail des sommes pouvant rester dues à MF3A ainsi que des sommes spécifiquement détenues par le maître d’ouvrage au titre des 5 % de la garantie de parfait achèvement
*Condamner la SCCV NEOPRO, conjointement et solidairement avec MF3A, à verser à la société ART & CLIM la somme totale restant due de 102 581,06 euros en exécution des contrats de sous-traitance conclus avec la société MF3A, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve, au moyen des sommes détenues par elle, maître d’ouvrage ayant reconnu expressément détenir par devers lui une somme au titre de la garantie de parfait achèvement
*Assortir lesdites sommes des intérêts légaux
*Condamner la SCCV NEOPRO, qui a bénéficié des travaux de la société ART & CLIM, à verser à la société ART & CLIM la somme de 102 581,06 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la violation de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que de l’obstruction dilatoire et injustifiée qu’elle oppose au sous-traitant, somme à valoir et à parfaire à la date du jugement à intervenir
* Condamner la SCCV NEOPRO au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 novembre 2016 sur la base du fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande Instance de GRASSE le 24 octobre 2016.
— Rejeté tout autre ou plus ample demande.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, la SARL ART & CLIM demande à la Cour:
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 523-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les contrats de sous-traitance,
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces produites,
— VOIR la Cour RECEVOIR la société ART & CLIM en son appel ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société ART & CLIM de ses demandes à l’encontre de SCCV NEOPRO et ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 novembre 2016 sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 24 octobre 2016 ;
— CONSTATER le défaut de production par SCCV NEOPRO du contrat conclu par elle avec MF3A et le défaut de production de justificatif par SCCV NEOPRO du détail des sommes versées ou pouvant rester dues à MF3A ainsi que des sommes spécifiquement détenues par le maître d’ouvrage au titre des 5 % de la garantie de parfait achèvement ;
— CONDAMNER SCCV NEOPRO, conjointement et solidairement avec MF3A, à verser à la société ART & CLIM la somme totale restant due de 102 581,06 euros en exécution des contrats de sous-traitance conclus avec la société MF3A, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve, au moyen des sommes détenues par elle, maître d’ouvrage ayant reconnu expressément détenir par devers lui une somme au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— CONDAMNER SCCV NEOPRO, qui a bénéficié des travaux de la société ART & CLIM, à verser à la société ART & CLIM la somme de 102 581,06 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la violation de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que de l’obstruction dilatoire et injustifiée qu’elle oppose au sous-traitant, somme à valoir et à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR lesdites sommes des intérêts légaux ;
— CONDAMNER SCCV NEOPRO à payer à l’appelante une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, Avocat, aux offres et affirmations de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 juin 2024, elle maintient ses prétentions.
Elle fait valoir que l’exception d’incompétence territoriale doit être écartée ; que la société MF3A n’a pas réglé l’intégralité du marché et que la somme litigieuse est bien due au titre du décompte final ; que les conditions sont bien réunies pour exercer une action directe sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 et que le contrat de sous-traitance conclu avec la société de droit monégasque MF3A ne fait pas obstacle à l’application du droit français.
Elle considère que la main levée de la saisie conservatoire a été ordonnée à tort et que la SCCV NEOPRO doit bien être condamnée à lui verser les sommes dues au titre des contrats de sous-traitance pour les lots 14 et 15.
La SCCV NEOPRO, par conclusions notifiées le 11 juin 2024 demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 juin 2020,
Vu la déclaration d’appel,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— DECLARER la SCCV NEOPRO recevable en l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
IN LIMINE LITIS ET A TITRE D’APPEL INCIDENT,
Vu la clause de détermination de la loi applicable insérée au contrat international de sous-traitance conclu entre deux commerçants, la société ART&CLIM et la société MF3A,
Vu les dispositions de l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— INFIRMER le jugement rendu en date du 29 juin 2020 en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence soulevée,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société ART&CLIM de ses demandes, fins et conclusions, la loi du 31 décembre 1975 n’étant pas applicable à la relation contractuelle internationale, régie par le droit national Monégasque,
— ORDONNER le renvoi de cette affaire par-devant le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco,
Sur le surplus,
— CONFIRMER en tout point le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 juin 2020 en ce qu’il a statué :
Sur l’action en paiement,
Vu les dispositions de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’absence d’agrément du sous-traitant ART&CLIM et de ses conditions de paiement par le Maître de l’ouvrage
— REJETER comme irrecevable et infondée la société ART&CLIM en toutes ses demandes fins et conclusions, en l’absence d’agrément de la société ART&CLIM et/ou du montant du marché irrégulièrement sous-traité,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire subséquente pratiquée entre les mains de la société NEOPRO par signification du 16 novembre 2016,
Sur l’action en responsabilité,
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil (ex-article 1382 du même Code),
Vu l’absence d’agrément du sous-traitant ART&CLIM et de ses conditions de paiement par le Maître de l’ouvrage
— REJETER comme irrecevable et infondée la société ART&CLIM en ses demandes fins et conclusions, aucune obligation de mise en demeure de l’entrepreneur principal de garantir le sous-traitant ne pouvant peser sur le maître de l’ouvrage en l’absence d’agrément de la société ART&CLIM et de ses conditions de paiement en qualité de sous-traitant,
— CONDAMNER la société ART&CLIM au paiement de la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, directement distraits au profit de Maître TOBELEM, Avocat aux offres de droit.
Elle conclut en premier lieu à l’incompétence territoriale des juridictions françaises au profit de celles de la Principauté de [Localité 4], cela en application des termes du contrat qu’elle a conclu avec la société MF3A, compétence qui, selon elle, ne peut pas être remise en cause par la loi de 1975 sur la sous-traitance. Elle soutient qu’en tout état de cause l’action engagée par ART & CLIM est infondée puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été agréée NEOPRO en tant que maître de l’ouvrage, alors qu’il s’agit d’une condition à l’exercice d’une action directe, cette règle s’appliquant également à l’agrément des conditions de paiement qui ne sont ici pas établies. Elle considère donc que n’ayant pas été agréée, la société ART&CLIM ne dispose d’aucune action directe à son encontre. Elle souligne en outre que le paiement été effectué entre les mains de l’entrepreneur principal, induisait un effet libératoire.
Elle considère enfin qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d’un défaut d’avoir mis en demeure la société MF3A d’avoir à garantir son sous-traitant.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er juillet 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
La société MF3A, société de droit monégasque, est donc intervenue sur le chantier de la SCCV NEO PRO en tant qu’entrepreneur principal. La SCCV NEO PRO soutient que la société ART & CLIM est créancière de la société MF3A ; que ART & CLIM est en effet intervenue sur le chantier au titre de deux contrats de sous-traitance correspondant aux lots n°14 et 15 et que suite à la réalisation de ses travaux qui ont été réceptionnés sans réserve, elle n’a pas été payée par la société MF3A.
La société ART & CLIM soutient également être effectivement créancière de la société MF3A. Elle se prévaut ainsi d’une facture d’un montant de 135.104,18€ émise le 31 août 2016 dont il convient de déduire des règlements déjà effectués à hauteur de 34.038,14€, soit un sous-compte de 91.066,04€. Elle précise qu’à cette somme doivent être ajoutées les sommes de 5.309€ et de 6.205,47€ correspondant au solde de travaux réalisés. Soit un total de 102.581,06€.
Le montant de cette créance de ART & CLIM à l’encontre de MF3A est admis par les deux parties ; elle résulte du fait que la société MF3A n’a pas payé la société ART & CLIM pour ses prestations malgré les relances qui lui ont été adressées.
La société ART & CLIM indique dans ses écritures que la SCCV NEOPRO n’a jamais justifié des paiements qu’elle aurait fait à la société MF3A, ni de la tenue des comptes individualisés pour les sous-traitants intervenus sur le chantier ; que c’est pour cette raison qu’elle (la société ART & CLIM) a demandé au juge de l’exécution de l’autoriser à pratiquer une saisie-conservatoire sur les sommes toujours détenues par la SCCV NEOPRO au titre des marchés conclus avec MF3A et notamment sur la somme correspondant à 5% qu’elle a reconnu détenir au titre de la garantie d’achèvement ; qu’il a été fait droit à cette demande.
En effet, il convient de rappeler que par application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance qui instaure une action directe au profit du sous-traitant, en cas de défaillance de l’entrepreneur principal constatée par une mise en demeure, le sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage qui a accepté les conditions de paiement peut se voir demander par le sous-traitant qu’il lui paye le prix des travaux sous-traités qu’il doit à l’entrepreneur principal.
Au titre de son appel incident, la SCCV NEOPRO soutient donc l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de la demande de la société ART & CLIM. Elle fait à ce titre valoir que le contrat qu’elle a conclu avec la société MF3A a été signé à [Localité 4] et qu’il attribue compétence à la juridiction monégasque en cas de contestation, clause qu’elle considère comme valable en application de l’article 48 du Code de procédure civile. Elle indique en outre que le sous-traitant n’a pas fourni les documents nécessaires pour pouvoir bénéficier d’un paiement direct et être juridiquement reconnu par le maître d’ouvrage, la loi de 1975 sur la sous-traitance ne pouvant pas primer sur les règles d’attribution de compétence entre juridiction.
La société ART & CLIM oppose que cette clause attributive de compétence ne figure que dans le contrat la liant à la société MF3A et que la SCCV NEOPRO n’est pas en mesure de s’en prévaloir ; elle rappelle que l’action directe dont bénéficie le sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage constitue une loi de police applicable à tous les immeubles construits en France, quelle que soit la loi applicable au contrat d’entreprise. Elle soutient en outre que cette clause attributive de compétence ne s’applique pas aux actions directes que le sous-traitant peut engager à l’encontre de la SCCV NEOPRO et que l’action directe du sous-traitant n’est pas une action de nature contractuelle.
Le litige s’envisage en considération de deux relations contractuelles distinctes. En premier lieu, un contrat passé entre la SCCV NEOPRO et la société MF3A en tant qu’entrepreneur principal (contrat qui n’est pas versé aux débats). En second lieu, les contrats de sous-traitance qui ont été conclus entre MF3A et la société ART & CLIM. Il y a lieu d’examiner en premier lieu si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action directe prévue par la loi de 1975 et, ensuite, d’apprécier si les conditions pour que cette action prospère sont réunies.
S’agissant de la compétence, les deux contrats ont été conclus le 9 septembre 2015 entre la SAM MF3A et la société ART & CLIM pour les lots n°14 et 15 ; ces contrats mentionnent que « en cas de contestation, seul le tribunal de Monaco sera compétent ». La validité de cette clause dans la relation entre ces deux sociétés n’est pas remise en cause et apparaît en effet conforme à l’article 48 du Code de procédure civile autorisant les clauses de dérogation aux règles de compétence territoriale convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
Il convient de rappeler que les dispositions relatives à l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage sont d’ordre public et s’appliquent aux marchés privés d’entreprise ; s’agissant en outre d’une loi de police, elle s’applique en l’espèce aux parties nonobstant les clauses de compétences pouvant jouer dans la relation contractuelle unissant le sous-traitant à l’entrepreneur principal. Ainsi, le fait que les contrats de sous-traitance conclus entre la société MF3A et la société ART & CLIM contiennent une clause d’attribution de compétence au profit du « Tribunal de Monaco » n’est pas de nature à priver la société ART & CLIM de son droit d’action directe à l’encontre de la SCCV NEOPRO.
De la même façon, le fait que les contrats de sous-traitance mentionnent dans leurs conditions particulières que " toute acceptation de commande implique la validation sans réserve des conditions générales de vente en vigueur à [Localité 4] et des clauses de la norme NFP 001 relatives aux retenues de garanties " n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité pour le sous-traitant d’exercer une action directe conte le maître de l’ouvrage.
Enfin, si la SCCV NEOPRO relève à juste titre l’aspect international des contrats conclus entre les parties et le fait que le système légal relatif à la sous-traitance suppose en effet une soumission des parties concernées au droit français, d’une part il n’est pas justifié de la non application de la loi française au litige, d’autre part, l’action directe alléguée par la société ART & CLIM concerne bien des parties françaises au titre de la réalisation d’une construction en France. L’application du régime de la sous-traitance prévu par la loi de 1975 n’est donc pas contestable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté cette exception d’incompétence.
Sur le bienfondé de l’action directe, les conditions d’une action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage tiennent à l’existence d’un contrat d’entreprise, l’existence d’un agrément nécessaire et la délivrance d’une mise en demeure, cela en application des article 3, 11 et 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
La société ART & CLIM reproche au jugement contesté d’avoir considéré qu’il n’était pas justifié d’une acceptation non équivoque par le maître de l’ouvrage du sous-traitant et des conditions de paiement du sous-traitant ; elle fait valoir qu’elle a bien exécuté les travaux prévus par les deux contrats qui ont fait l’objet d’une réception sans réserve. S’agissant de cet agrément, elle considère qu’un agrément tacite peut être admis et que celui-ci est caractérisé en l’espèce, notamment compte tenu de ce que la SCCV NEOPRO a été informée de la demande de règlement de facture auprès de MF3A et que le décompte final lui a été adressé ; qu’en outre, il a été reconnu que les demandes d’agrément avaient bien été adressées au premier maître d''uvre. Selon elle, la SCCV ne pouvait donc pas ignorer le fait qu’elle intervenait en tant que sous-traitante sur le chantier.
La SCCV NEOPRO oppose que l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ainsi que l’agrément des conditions de paiement sont nécessaires pour qu’une action directe puisse avoir lieu sont des exigences cumulatives nécessaires, et que si un agrément tacite peut en effet intervenir, celui-ci doit être non équivoque et ne peut pas se déduire de l’attitude passive du maître de l’ouvrage.
S’agissant de l’agrément par le maître d’ouvrage celui-ci doit en effet porter sur la personne du sous-traitant mais également sur les conditions de son paiement ; si la possibilité d’un agrément tacite ou implicite peut être admise, un tel agrément ne saurait résulter d’un simple silence ou d’une tolérance passive. Il ne peut en effet se déduire que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant.
En application de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ".
En l’espèce, il est constant que la SSCV NEOPRO a bien été informée du recours par MF3A à la société ART & CLIM sous le régime de la sous-traitance. En effet, par courrier en date du 4 avril 2016 adressé à MF3A, la SCCV a indiqué :
« Concernant le sous-traitant ART ET CLIM : vous devez compléter la DC4 ci-jointe, et le sous-traitant ART ET CLIM doit fournir l’imprimé de régularité fiscale ou le NOTI2 au 31/12/2015, les attestations d’assurance de juillet 2015 à la période actuelle, et l’attestation de versement à l’URSSAF établie en 2016 ».
De la même façon, par courrier en date du 4 octobre 2016, la SCCV a indiqué à la société ART & CLIM : " (') dans la LRAR que nous vous avons adressée le 20 septembre 2016, nous vous avons demandé de nous transmettre la déclaration de sous-traitance DC4 que vous avez signée et par laquelle vous indiquez renoncer au paiement direct.
A ce jour, vous n’avez pas pu nous fournir ce justificatif, par conséquence vous ne pouvez pas nous apporter la preuve que vous n’avez pas renoncé au paiement direct comme vous l’affirmez".
Enfin, selon le compte rendu de réunion du 30 mars 2016, la question de la régularisation des situations de sous-traitance a été évoquée, la société ART & CLIM faisant partie des sociétés concernées. Le compte rendu mentionne qu’à ce jour, le maître d’ouvrage n’avait reçu aucune demande d’agrément. La présence de la société ART & CLIM a cette réunion n’est cependant pas mentionnée.
La déclaration de sous-traitance relative à la société ART & CLIM a été faite le 4 avril 2016 ; les pièces produites ne démontrent pas que cette déclaration ait été suivie d’un agrément sur la personne du sous-traitant, ni même sur les conditions de son paiement dont il n’est pas établi qu’elles aient été soumises au maître d’ouvrage. Or, en application des textes précités le silence du maître d’ouvrage quant à un agrément vaut refus. De surcroît, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser une acceptation tacite, notamment compte tenu de l’absence de relation directe qui serait survenue entre le maître d’ouvrage et la société ART & CLIM. Dès lors, si la SCCV NEOPRO avait bien connaissance de l’intervention de la société ART & CLIM en tant que sous-traitante sur le chantier, elle n’a manifesté aucune volonté d’agrément de celle-ci exprimant au contraire à plusieurs reprises des demandes de documents aux fins de compléter la déclaration de sous-traitance.
La société ART & CLIM n’est donc pas fondée à exercer une action directe.
Sur la responsabilité de la SCCV NEOPRO sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975 :
Selon l’article 14 de la loi du 31 juillet 1975 :
« A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie ".
Selon l’article 14-1 de cette même loi :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle ".
Selon ces dispositions, applicables aux contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics dans le cadre de marchés publics et privés, le maître d’ouvrage informé de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui présenter ce sous-traitant aux fins d’agrément. En omettant d’y procéder, le maître d’ouvrage commet une négligence faisant perdre au sous-traitant la possibilité de disposer d’une caution ou d’une délégation de paiement s’il n’est pas payé par l’entrepreneur principal. En effet, le recours à une caution ou à la délégation de paiement sont des garanties d’ordre public dont doit bénéficier le sous-traitant lors de tels travaux.
En l’espèce, il s’évince des éléments vus ci-avant que la connaissance de l’intervention de la société ART & CLIM par la SCCV NEOPRO n’est pas contestable. Il est également établi que la SAM MF3A a procédé à une déclaration de sous-traitance de la SARL ART & CLIM auprès de la SCCV NEOPRO par document daté du 4 avril 2016 (pièce n°15 de l’appelant, difficilement lisible).
Le même jour, la SCCV NEOPRO a indiqué à la société MF3A que des documents complémentaires devaient être fournis au titre de la déclaration de sous-traitance de ART & CLIM (DC4, NOTI2, attestation d’assurance et attestation de versement à l’URSSAF). Il est à relever que dans le bordereau de communication de pièces de la SCCV, cette pièce n°17 est intitulée " courrier de mise en demeure de NEOPRO à ART & CLIM du 4 avril 2016 ". Or, ce courrier a été adressé à la société MF3A et non pas à la société ART & CLIM.
Il n’est pas justifié de la suite qui a été donnée à cette demande.
Par courrier du 23 septembre 2016, la SCCV NEOPRO a fait part à la société MF3A de ce qu’une demande de règlement direct lui avait été adressée par ART & CLIM ; elle sollicitait donc la transmission des factures de cette société ainsi que les justificatifs de paiement concernant le chantier de construction de l’immeuble.
Il est constant que lorsqu’un sous-traitant lui est présenté, le maître d’ouvrage n’est pas obligé de l’accepter ; il peut donc librement refuser d’accepter un sous-traitant qui lui est présenté, sauf à commettre un abus de droit. En l’espèce, il ressort de la position adoptée par la SCCV dans ses différents courriers qu’elle n’a pas procédé à l’acceptation de la société ART & CLIM puisque sa décision à ce titre était soumise à la communication de documents dont il n’est pas justifié qu’ils aient bien été remis ; ces demandes de renseignements sur la société ART & CLIM ne présentent pas de caractère abusif dès lors qu’elles ne manifestent qu’une volonté du maître d’ouvrage de disposer d’informations nécessaires à une prise de décision au sujet de cet acceptation du sous-traitant.
Or, d’une part le maître d’ouvrage qui n’accepte pas un sous-traitant n’est pas tenu d’exiger l’exclusion de ce dernier du chantier ; d’autre part, le sous-traitant non agréé qui exécute malgré tout les travaux ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 juillet 1975. En l’espèce, il ne saurait être reproché à la SCCV NEOPRO de s’être abstenue de faire régulariser la situation de sous-traitance litigieuse dès lors qu’elle a, à cette fin, formé des demandes de renseignements dont il n’est pas établi qu’elles aient été satisfaites.
Il en résulte que la demande de la société ART & CLIM fondée sur ces dispositions doit être rejetée de sorte que la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société ART & CLIM à payer à la SCCV NEOPRO une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ART & CLIM sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL ART & CLIM de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SARL ART & CLIM à payer à la SCCV NEOPRO une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ART & CLIM aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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