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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2200129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 13 septembre 2022 et 29 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire du 4 octobre 2021 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite du décès de son enfant intervenu le 23 juin 2021 lors d’une sortie organisée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci renonçant, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient, dans le dernier de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes doit être engagée dès lors qu’il est responsable de plein droit des dommages causés par son fils dont il avait la garde ;
— la responsabilité du département des Alpes-Maritimes doit être engagée pour une insuffisance dans l’organisation du service, un défaut de surveillance ainsi que pour un retard dans la prise en charge de son fils au moment de l’accident ayant conduit à son décès ;
— le lien de causalité entre son préjudice d’affection à la suite du décès de son enfant et les fautes invoquées à l’encontre du département des Alpes-Maritimes est établi ;
— elle a subi un préjudice d’affection dont elle évalue la réparation due à ce titre à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président en exercice, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au rejet de toutes les autres conclusions formulées par la requérante.
Le département des Alpes-Maritimes fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable de la requérante qui lui a été adressée n’était pas chiffrée ;
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que la requérante ne peut être qualifiée de tiers, condition nécessaire à l’engagement d’une telle responsabilité ;
— il n’a commis aucune faute de surveillance ;
— en l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer avec précision les circonstances de l’accident, il n’est, en tout état de cause, pas possible d’écarter l’existence d’une faute de la victime de nature à exonérer ou à atténuer sa responsabilité ;
— le préjudice invoqué par la requérante n’est pas établi tant dans son principe que dans son quantum alors, qu’en tout état de cause et à supposer que le tribunal le regarde comme établi, sa réparation devra être ramenée à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2024 et 19 février 2024, le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son représentant légal, représenté par Me Jacquemin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé par le département des Alpes-Maritimes à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante soit ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le foyer de l’enfance fait valoir que :
— le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal dès lors que toutes les circonstances dans lesquelles l’accident dont a été victime le fils de la requérante est intervenu, ne sont pas établies ;
— seule la responsabilité du département des Alpes-Maritimes peut être retenue aussi bien sur le fondement de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute ;
— la faute de la victime devra nécessairement être prise en compte dans la détermination de sa responsabilité et de ses conséquences ;
— dès lors qu’une procédure pénale est en cours, la requérante ne saurait obtenir une double indemnisation de son préjudice alors, qu’en tout état de cause, ses prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, représentant Mme D,
— les observations de Me Bessis-Osty, représentant le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ;
— et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 10 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’une sortie organisée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes le 23 juin 2021, le jeune C E, alors âgé de dix ans et placé au sein dudit foyer en qualité de mineur non-accompagné, s’est noyé dans le fleuve « Le Paillon » dont les berges se situent tant sur le territoire de la commune de Peille que sur celui de la commune de Blausasc. Par un courrier du 4 octobre 2021, réceptionné le 11 octobre suivant, Mme D, mère de la victime, a demandé au département des Alpes-Maritimes de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite du décès de son fils. En l’absence de réponse à cette demande indemnitaire, laquelle doit ainsi être considérée comme ayant été implicitement rejetée, la requérante demande au tribunal, outre d’annuler cette décision implicite, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes :
2. En l’espèce, si le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes conclut à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la procédure pénale engagée concernant les faits ayant donné lieu au décès du fils de Mme D, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge administratif de surseoir à statuer dans un tel cas. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande indemnitaire de Mme D a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Par suite, et au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit les juges à se prononcer sur le droit de la requérante à percevoir la somme qu’elle réclame, les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes :
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5 () du même code () ». Aux termes de l’article 375-3 du code civil : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 375-5 de ce même code : » En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ".
5. La décision par laquelle l’autorité judiciaire confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le jeune C E a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République de Nice le 17 juin 2021. Ainsi, il résulte du principe énoncé au point précédent que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est susceptible d’être engagée depuis cette date, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par le jeune C E. Toutefois, si la requérante, mère de cet enfant, se prévaut d’un préjudice d’affection du fait du décès de celui-ci, ce préjudice est lié au dommage subi par ce mineur confié à la garde du département des Alpes-Maritimes et non à un dommage causé par ce mineur. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir, qu’en l’espèce, sa responsabilité sans faute, telle que décrite au point précédent, ne peut être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département des Alpes-Maritimes :
7. Ainsi que cela a été dit au point 5 de ce jugement, lorsqu’un mineur est placé sous la garde du département, une telle décision a pour effet de transférer à cette collectivité la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. Dans ces conditions et en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi, sa responsabilité est alors susceptible, d’être engagée en raison des éventuelles fautes commises par ce dernier dans l’accueil de ce mineur à raison de négligences dans l’exercice de sa mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une ordonnance de placement provisoire datée du 17 juin 2021, le procureur de la République de Nice a confié le jeune C E au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes qui l’a alors placé au sein du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes. Il résulte également de l’instruction que le jeune C E s’est noyé le 23 juin 2021 lors d’une sortie organisée par ledit foyer alors qu’il effectuait des sauts depuis un rocher situé sur une berge du « Paillon » et surplombant ledit fleuve côtier. Si la requérante, mère de la victime, fait état d’une défaillance dans l’organisation du service notamment au regard de la configuration des lieux de l’accident et au nombre d’enfants présents alors que la présence d’une seule éducatrice était manifestement insuffisante, d’un défaut de surveillance de son fils lors de cette sortie par des personnes qualifiées ainsi que d’un retard dans la prise en charge de ce dernier au moment de l’accident ayant conduit à son décès, de telles fautes, à les supposer établies, ne sauraient toutefois susceptibles de n’engager que la seule responsabilité du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, lequel a organisé, de la propre et seule initiative d’une de ses agents, la sortie concernée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les manquements décrits par la requérante ayant conduit à la noyade de son fils aient été rendus possibles par une carence des services du département dans l’exercice du contrôle du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes alors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que des manquements antérieurs et de même nature auraient été relevés à l’encontre dudit foyer et pas davantage que le département des Alpes-Maritimes aurait négligé d’y remédier. Dans ces conditions, en l’absence de faute pouvant être retenue à l’encontre du département des Alpes-Maritimes dans l’exercice de sa mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance, sa responsabilité ne peut être engagée, contrairement à ce que soutiennent tant Mme D que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation du département des Alpes-Maritimes à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite du décès de son fils survenu le 23 juin 2021 dans les conditions énoncées au point 1 de ce jugement. Par suite, de telle conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes.
Sur l’appel en garantie formé par le département des Alpes-Maritimes :
10. En l’absence de condamnation retenue à l’encontre du département des Alpes-Maritimes, les conclusions à fin d’appel en garantie qu’il forme à l’encontre du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Ainsi, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
12. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, les conclusions présentées par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Jaidane, au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2200129
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