Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2201718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées B 659, B 660 et B 661 situées au lieu-dit Martel, les Balayes, sur le territoire de la commune de Champclause (43260). Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction, sur ces parcelles, d’un bâtiment destiné au logement et d’un garage clos et couvert. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire a abrogé cet arrêté et a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme B pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé, au nom de l’Etat, par M. C D, directeur départemental des territoires de la Haute-Loire, en vertu d’un arrêté du 21 octobre 2021, publié le même jour, portant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au () L. 153-11 () du présent code () ».
4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. En l’espèce, l’arrêté de sursis à statuer en litige vise le code de l’urbanisme et relève que le conseil communautaire de la communauté de communes Mézenc Loire Meygal a débattu du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) le 6 février 2020 et que le projet prévoit la construction d’une maison individuelle en zone non constructible du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ainsi, et alors même qu’il n’a pas précisément visé l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le préfet de la Haute-Loire a ainsi motivé ce sursis par la circonstance que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, à le supposer soulevé, doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, le conseil municipal de Champclause a prescrit l’élaboration du PLUi de la communauté de communes de Mézenc-Loire-Meygal par une délibération du 1er mars 2018. Le conseil communautaire a délibéré sur le projet d’aménagement et de développement durable par délibération du 6 février 2020. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du futur PLU avait déjà eu lieu. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme B prévoit la construction d’une maison d’habitation et d’un garage sur des parcelles cadastrées B 659, B 660 et B 661 situées au sein d’une zone non constructible du futur PLUi. Ainsi, en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par Mme B pendant une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Haute-Loire n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, ni entaché son arrêté d’une erreur de droit ou d’appréciation.
7. En quatrième lieu, Mme B fait également valoir que la décision du 25 mars 2022 lui refusant le permis de construire sollicité est entachée d’erreur d’appréciation et comporte des motifs erronés. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui emporte sursis-à-statuer sur la demande de permis de construire.
8. En cinquième lieu, les moyens selon lesquels le projet est situé à proximité d’un groupe de constructions et d’habitations existantes ou que le terrain d’assiette ne présente pas un caractère agricole sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n’est pas fondée sur un tel motif.
9. En sixième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les administrés dès lors qu’elle est la seule habitante de la commune à se trouver dans cette situation, elle ne verse aux débats aucun élément objectif permettant d’établir les discriminations dont elle estime être victime, alors qu’au demeurant, et comme indiqué au point précédent, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de lui refuser le permis de construire sollicité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201718
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