Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2301774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2301774 et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 20 mars 2025 et 9 avril 2025, Mme F C, représentée par Me Vincent Lahalle, de la Selarl Lexcap, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Port-Louis à lui verser la somme de 36 832,21 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été contrainte d’évacuer le local dans lequel elle exploitait son commerce depuis presque vingt ans, compte tenu du risque représenté par l’état de péril imminent de l’immeuble contigu ;
— l’arrêté du 3 décembre 2019 portant péril imminent de l’immeuble dans lequel était installée son activité a été levé dès que les travaux prescrits par l’arrêté du 30 mars 2018 portant péril imminent de l’immeuble contigu ont été réalisés ;
— si le maire avait procédé d’office aux travaux de nature à mettre fin à l’état de péril de l’immeuble situé 6 rue de la Marine, elle n’aurait jamais été contrainte d’évacuer le local dans lequel elle exerce son activité ;
— la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police est directement à l’origine de son obligation d’évacuer les lieux en 2019 ;
— les locaux proposés par la commune n’étaient pas adaptés à son commerce ;
— elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices tenant à une perte de clientèle du fait de son déménagement dans un autre local situé à Auray, entraînant une perte d’exploitation, aux frais liés à ce déménagement, au différentiel de loyer, au coût des abonnements dont elle a continué à s’acquitter, au versement de cotisations et frais annexes, représentant un montant total de 12 289,23 euros ;
— les frais d’expertise ont également été mis à sa charge, conjointement avec ses parents, ce qui constitue un préjudice indemnisable ;
— l’évacuation qui lui a été imposée a été particulièrement traumatisante, tant d’un point de vue professionnel que personnel, compte tenu du contexte de cette exploitation familiale, ce qui représente un préjudice supplémentaire de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023, 21 mars 2025 et 15 avril 2025, la commune de Port-Louis, représentée par Me Catherine Logéat, de la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait reconnaître le bien-fondé des demandes indemnitaires de la requérante, à ce que l’Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les consorts C qui ont été informés dès le 12 février 2018 de la dangerosité du passage dans l’immeuble contigu, n’ont jamais sécurisé les limites séparatives de leur bien et ont cherché à retarder l’évacuation des lieux ;
— des travaux de confortement par un cloisonnement en dur auraient pu être entrepris, compte tenu de la nécessité ancienne de travaux et de la dégradation progressive de l’immeuble ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a procédé à plusieurs interventions afin d’obtenir l’exécution des travaux prescrits par arrêté du 30 mars 2018, et notamment auprès de France Domaine afin de remédier à son inertie ;
— l’exécution des travaux auxquels elle n’a pas procédé d’office a été retardée à plusieurs reprises pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— l’Etat, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme G, dont l’inaction a eu pour conséquence la dégradation de l’état de l’immeuble, a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— M. A connaissait parfaitement l’état de dégradation de l’immeuble lors de son acquisition mais il n’a pas fait le nécessaire pour y remédier ;
— M. et Mme C ont, eux-mêmes, contribué à la survenance des dommages résultant de l’évacuation de l’immeuble, compte tenu du défaut de solidité de la limite séparative entre les deux immeubles auquel ils n’ont pas remédié ;
— Mme C a cherché à retarder l’évacuation de l’immeuble et n’a pas incité ses parents à agir plus rapidement ;
— la période d’indemnisation ne saurait couvrir celle du 18 juin 2021 au 14 avril 2022 pendant laquelle des travaux ont été réalisés, ni les 131 jours correspondant à des confinements sanitaires, intervenus en 2020 et 2021 ;
— la cessation d’activité de Mme C à compter du 29 octobre 2020 résulte de son seul choix, ce qui ne peut donner lieu à indemnisation ;
— Mme C a refusé d’installer son activité dans les locaux qui lui ont été proposés ;
— la perte d’exploitation alléguée n’est pas établie ;
— la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin au péril, quelle que soit sa date d’intervention, nécessitait, en tout état de cause, l’évacuation de l’immeuble situé au 8 rue de la Marine ;
— la demande d’indemnisation concernant les formalités accomplies pour l’ouverture d’un établissement secondaire, les lettres à coller pour l’enseigne, pour l’achat de mobilier, n’est pas suffisamment justifiée ;
— Mme C ne démontre pas que la différence de loyer dont elle sollicite l’indemnisation résulterait de la seule nécessité de déménager et ne serait pas justifiée par la location d’un local présentant plus d’avantages ;
— les frais liés à la souscription de contrats, auxquels il pouvait être mis fin, résultent du choix de Mme C de continuer à s’en acquitter dans l’espoir d’une reprise rapide de son activité dans ses locaux d’origine ;
— les demandes d’indemnisation résultant d’abonnements et autres frais doivent également être rejetées, étant sans lien direct avec l’occupation des locaux situés 8 rue de la Marine ;
— les frais d’expertise relevant des dépens, la demande formulée au titre du préjudice indemnisable doit être rejetée ;
— l’évacuation de l’immeuble était indispensable pour la réalisation des travaux et serait intervenue même en cas d’exécution d’office, de sorte que la demande d’indemnisation du préjudice moral, au demeurant manifestement excessive, doit être rejetée ;
— l’Etat, en tant que curateur de la succession vacante de M. G, est responsable au moins en partie des préjudices subis par Mme C et doit être condamné à la garantir des éventuelles sommes auxquelles elle serait condamnée.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine qui n’a fait valoir aucune observation.
II – Par une requête n° 2301776 et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 20 mars 2025, M. et Mme B et E C, représentés par Me Vincent Lahalle, de la Selarl Lexcap, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Port-Louis à leur verser la somme de 30 604,39 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fille a été contrainte d’évacuer le local dans lequel elle exploitait son commerce depuis presque vingt ans, compte tenu du risque représenté par l’état de péril imminent de l’immeuble contigu ;
— l’arrêté du 3 décembre 2019 portant péril imminent de l’immeuble dans lequel était installée l’activité de leur fille a été levé dès que les travaux prescrits par l’arrêté du 30 mars 2018 portant péril imminent de l’immeuble contigu ont été réalisés ;
— si le maire avait procédé d’office aux travaux de nature à mettre fin à l’état de péril de l’immeuble situé 6 rue de la Marine, leur fille n’aurait jamais été contrainte d’évacuer le local dans lequel elle exerce son activité ;
— la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police est directement à l’origine de l’obligation de leur fille d’évacuer les lieux en 2019 ;
— ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices tenant à la perte de revenus locatifs depuis décembre 2019 et aux taxes dont ils se sont acquittés malgré l’inoccupation du bâtiment, correspondant à une somme évaluée à 11 061,41 euros par l’expert judiciaire ;
— l’évacuation de l’immeuble, auquel ils sont viscéralement attachés et les conséquences sur l’activité de leur fille, est à l’origine d’une souffrance morale et d’une inquiétude pour l’avenir représentant un préjudice supplémentaire de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 21 mars 2025, la commune de Port-Louis, représentée par Me Catherine Logéat, de la Selarl Valadou, Josselin et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait reconnaître le bien-fondé des demandes indemnitaires de la requérante, à ce que l’Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir des observations identiques à celles développées dans ses mémoires en défense dans l’instance enregistrée sous le n° 2301774.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance n° 1902671 rendue le 16 décembre 2022 par le président du tribunal administratif de Rennes portant taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Messéant, représentant les consorts C et de Me Nadan, représentant la commune de Port-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’un immeuble, situé 8 rue de la Marine à Port-Louis (Morbihan), dans lequel ils ont exploité, à partir des années 1960, sous l’enseigne « Au Vieux Rouet », un commerce de vente de souvenirs bretons. L’exploitation de ce commerce a été reprise, en 2002, par leur fille, Mme F C. Après le décès du propriétaire de l’immeuble contigu au leur, situé 6 rue de la Marine, France Domaine a été désigné, par une ordonnance du 1er décembre 2015 du président du tribunal de grande instance de Lorient, en tant que curateur de cette succession restée vacante. Par un arrêté du 30 mars 2018, le maire de la commune de Port-Louis a, compte tenu de l’état de dégradation de l’immeuble, prescrit en urgence à France Domaine des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique. Faute de travaux suffisants permettant de lever cet arrêté de péril imminent, le maire de la commune a, par un arrêté du 3 décembre 2019, pris au titre de ses pouvoirs de police générale, ordonné à M. et Mme C d’évacuer sans délai leur immeuble. Ces derniers n’ont retrouvé la pleine jouissance de leur bien, et leur fille l’exploitation de son commerce, qu’à partir du 12 avril 2022, après la réalisation par les nouveaux propriétaires du bâtiment situé au n° 6 rue de la Marine de travaux considérés comme suffisants par l’expert judiciaire alors désigné. Par deux courriers du 26 décembre 2022, Mme F C, d’une part, et ses parents, d’autre part, ont demandé à la commune de Port-Louis l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de mise à exécution de l’arrêté de péril. Ces réclamations préalables ayant été rejetées, Mme C et M. et Mme C demandent, par deux requêtes enregistrées sous les nos 2301774 et 2301776, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la condamnation de la commune de Port-Louis à leur verser respectivement les sommes de 36 832,21 euros et 30 604,39 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. ». Selon l’article L. 511-3 du même code, alors en vigueur : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. ».
3. Les consorts C entendent rechercher la responsabilité de la commune de Port-Louis en se prévalant de la carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine, compte tenu de son abstention à procéder à l’exécution d’office des travaux prescrits par son arrêté du 30 mars 2018 concernant l’immeuble situé 6 rue de la Marine.
4. Il résulte de l’instruction que le 6 février 2018, le maire de la commune de Port-Louis a demandé au président du tribunal administratif de Rennes de désigner un expert, en application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation précitées, en vue d’examiner l’état de l’immeuble situé 6 rue de la Marine. Après visite des lieux, l’experte ainsi désignée a conclu, dans un rapport remis le 27 février 2018, que l’immeuble en cause était menacé par un péril imminent et a recommandé la destruction de la toiture, des planchers et de l’ensemble des éléments intérieurs du bâtiment ainsi que le grattage des parois des façades afin d’éliminer le risque possible de mérule et sa propagation. Après avoir observé la mitoyenneté avec l’immeuble situé au n° 8, résultant d’une division du bâtiment en pierre naturelle d’origine, avec des limites séparatives de faible résistance, construites en doublage bois et certainement en brique plâtrière avec un doublage bois, excepté à la cave où un mur en parpaings indépendant a été érigé, l’experte a recommandé la construction d’un mur de séparation afin de reprendre les éléments porteurs tels que la charpente et les planchers du n° 8 et d’assurer l’étanchéité hors d’eau hors d’air sur toute la hauteur. Il résulte du rapport d’expertise que M. C, présent lors de la visite sur place, a été averti des risques d’accident mortel à emprunter le passage lui permettant depuis la porte d’entrée du bâtiment situé au n° 6 d’accéder à sa cour. Ce risque a été rappelé à M. C et à sa fille, par un courrier du maire de Port-Louis du 12 février 2018. En se fondant sur les constatations de l’experte judiciaire, le maire de Port-Louis a, par un arrêté du 30 mars 2018, prescrit à France Domaine de procéder sans délai à l’enlèvement et à la sécurisation de la devanture en applique sur façade et à toute mesure conservatoire d’urgence nécessaire à la sécurité publique et à la désignation d’une maîtrise d’œuvre habilitée, compte tenu de l’importance et de la complexité des travaux. Il lui a également prescrit de prendre toutes mesures provisoires et conservatoires pour garantir la sécurité publique, dans un délai de 2 mois, en procédant notamment à la destruction de la toiture, des planchers, de l’ensemble des éléments intérieurs du bâtiment, à la construction d’un mur de séparation avec l’immeuble n° 8, à la réalisation de travaux d’étanchéité sur les constructions mitoyennes, à la consolidation des façades, à la dépose de la lucarne en pierre, au grattage des parois des façades et à la protection de l’accès de l’immeuble par des barrières adaptées.
5. Il résulte également de l’instruction que par un courrier du 12 février 2019, le maire de la commune a alerté M. C des risques d’effondrement présentés par l’immeuble situé 6 rue de la Marine, lequel comporte des éléments structurels communs à l’immeuble dont il est propriétaire et lui a demandé de l’informer dans un délai de deux mois des mesures qu’il envisageait de prendre pour prévenir ce danger. Informé, en réponse à un précédent échange épistolaire, que les services de l’Etat n’entendaient prendre aucune mesure concernant l’immeuble situé 6 rue de la Marine, le maire de Port-Louis les a, une nouvelle fois, rappelés à leurs obligations par courrier du 6 mai 2019, les invitant, le cas échéant, à se dessaisir du bien. En outre, au regard des premiers constats de l’expert désigné le 26 juillet 2019 par le président du tribunal administratif, sur saisine des consorts C, le maire de Port-Louis a, par un arrêté du 3 décembre 2019, au titre des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, prescrit l’évacuation sans délai de l’immeuble situé 8 rue de la Marine. Après que le bâtiment situé 6 rue de la Marine a été cédé le 7 octobre 2019, puis de nouveau, le 19 juin 2021, à des propriétaires privés et a fait l’objet de travaux considérés comme suffisants par l’expert judiciaire, il ressort du rapport d’expertise du 9 novembre 2022 que l’arrêté du 3 décembre 2019 interdisant l’occupation de l’immeuble situé 8 rue de la Marine a été levé le 12 avril 2022.
6. Il est constant qu’entre le 3 décembre 2019 et le 12 avril 2022, les consorts C n’ont pu occuper l’immeuble dont ils sont propriétaires. Toutefois, et alors que la commune de Port-Louis fait valoir, ainsi que l’expert judiciaire l’a constaté, que compte tenu de l’inertie de France Domaine, elle a mis en œuvre celles des mesures conservatoires provisoires les plus urgentes prescrites par l’arrêté de péril imminent du 30 mars 2018 s’agissant de l’enlèvement de la devanture en applique sur la façade du n° 6 et de la protection de l’accès à l’immeuble par des barrières adaptées, les requérants ne sauraient reprocher au maire de ne pas avoir fait procéder à l’exécution d’office des autres travaux prescrits dès l’échéance du délai imparti au propriétaire du bien litigieux. Ainsi qu’exposé précédemment, le maire a relancé les services de l’Etat à plusieurs reprises dans l’année qui a suivi la notification de l’arrêté du 30 mars 2018 mais a également invité les requérants à se conformer à la recommandation de l’expert judiciaire préconisant la construction d’un mur de séparation permettant de reprendre les éléments porteurs tels que la charpente et les planchers de leur bâtiment. Au demeurant, l’expert judiciaire désigné à la demande des requérants a, lui-même, incité, le 25 novembre 2019, le nouveau propriétaire du bâtiment situé au n° 6 à interrompre les travaux qu’il s’apprêtait à mettre en œuvre, à défaut de disposer d’études de structure suffisantes. Il ne saurait, par conséquent, s’en déduire une tardiveté fautive du maire dans la mise à exécution de l’arrêté du 30 mars 2018 édicté au titre de ses pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine.
7. Au surplus, à supposer même qu’une faute puisse être imputée au maire de Port-Louis dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, la cause directe et certaine des préjudices dont les requérants se prévalent, compte tenu de la perte de jouissance temporaire de leur bien, résulte de manière prépondérante de l’inaction des propriétaires successifs de l’immeuble situé 6 rue de la Marine à entreprendre les travaux propres à assurer la sécurisation des éléments mitoyens avec leur immeuble et, en tout état de cause, des délais nécessaires pour procéder à ces travaux. Ainsi, le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices résultant de l’interdiction d’occuper leur bien n’est pas suffisamment direct.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les consorts C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
10. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D à la somme de 9 085,96 euros TTC, mis à la charge conjointe des consorts C. Ces derniers étant la partie perdante dans la présente instance, ils devront supporter la charge définitive de ces dépens.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301774 et n° 2301776 présentées par les consorts C sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à 9 085,96 euros sont mis à la charge conjointe définitive des consorts C.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Louis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. et Mme B et E C, à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine et à la commune de Port-Louis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301774, 2301776
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