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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2510385, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme D A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant empêchée d’exercer son activité professionnelle, elle se trouve dans une situation financière précaire.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, les faits reprochés n’étant pas mentionnés dans la décision ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le président de la commission consultative paritaire n’a pas été régulièrement désigné, en application des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ; que le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été respecté ; que son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué avant son passage devant ladite commission en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; que les membres de la commission n’ont pas fait l’objet d’une information suffisante sur les faits reprochés ; qu’elle n’a pas été convoquée dans le délai de quinze jours précédant la tenue de la commission ;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le conseil départemental de Seine-et-Marne a produit des pièces le 5 août 2025.
II°) Par une requête n° 2510387, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme D A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a licenciée de ses fonctions d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de la réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant empêchée d’exercer son activité professionnelle, elle se trouve dans une situation financière précaire.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, les faits reprochés n’étant pas mentionnés dans la décision ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable au licenciement, en méconnaissance de l’article L. 1232-2 du code du travail ;
— le délai de préavis au licenciement n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant retrait d’agrément en date du 23 mai 2025 est illégale.
La requête a été communiquée au conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
III°) Par une requête n° 2510386, enregistrée le 21 juillet 2025, M. E A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré son agrément en qualité d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant empêché d’exercer son activité professionnelle, il se trouve dans une situation financière précaire.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, les faits reprochés n’étant pas mentionnés dans la décision ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le président de la commission consultative paritaire n’a pas été régulièrement désigné, en application des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ; que le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été respecté ; que son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué avant son passage devant ladite commission ; que les membres de la commission n’ont pas fait l’objet d’une information suffisante sur les faits reprochés en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’a pas été convoqué dans le délai de quinze jours précédant la tenue de la commission ;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le conseil départemental de Seine-et-Marne a produit des pièces le 5 août 2025.
IV°) Par une requête n° 2510388, enregistrée le 21 juillet 2025, M. E A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la maire de Paris l’a licencié de ses fonctions d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant empêchée d’exercer son activité professionnelle, il se trouve dans une situation financière précaire.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, les faits reprochés n’étant pas mentionnés dans la décision ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable au licenciement, en méconnaissance de l’article L. 1232-2 du code du travail ;
— le délai de préavis au licenciement n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant retrait d’agrément en date du 23 mai 2025 est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— elle était en situation de compétence liée pour licencier M. A B en raison de son retrait d’agrément, sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
— aucun des moyens n’est de nature à constituer un doute sérieux que la légalité de la décision.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2510408 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision portant retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2510409 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision portant retrait de son agrément en qualité d’assistant familiale ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2510416 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision portant licenciement ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2510420 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision portant licenciement.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 10h, ont été entendus :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les observations de Me Dorby, substituant Me Cacciapaglia représentant M. et
Mme A B, présents, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a indiqué ne toujours pas avoir connaissance des faits reprochés aux requérants ;
— les observations de M. et Mme A B ;
— et les observations de M. C, représentant la Ville de Paris, qui persiste dans ses conclusions et maintient en particulier le moyen de défense tirée de la compétence liée de la Ville de Paris.
Le département de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 23 mai 2025, le président du conseil départemental de
Seine-et-Marne a retiré les agréments de M. et Mme A B, en leur qualité d’assistants familiaux. Par une décision du 8 juillet 2025, le conseil départemental de Seine-et-Marne a licencié Mme A B, en conséquence de son retrait d’agrément. De même, par une décision du
3 juillet 2025, la maire de Paris a licencié M. A B en conséquence de son retrait d’agrément. Par les quatre requêtes susvisées, M. et Mme A B demandent la suspension respective des deux décisions les concernant.
Sur la jonction :
2. Les quatre requêtes susvisées concernent un couple exerçant tous deux la profession d’assistant familial à leur domicile commun, ont fait l’objet d’une instruction conjointe et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » ; et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Les décisions portant retrait d’agrément et de licenciement de M. et
Mme A B empêchent les intéressés d’exercer leur activité professionnelle d’assistants familiaux, activité qu’ils exerçaient respectivement depuis deux et onze ans, pour l’accueil respectif de deux et trois enfants, les privant ainsi tous les deux de l’essentiel de leur rémunération, dont ils justifient par la production de leurs fiches de paie faisant état de revenus moyens oscillant entre 2 000 et 3 500 euros par mois chacun. S’il est constant qu’ils bénéficient d’indemnités de licenciement et de l’indemnité de congés payés, ces indemnités ponctuelles ne permettent pas de faire face aux charges du ménage, composé du couple et de deux enfants, constituées en particulier par un emprunt immobilier et diverses charges fixes, justifiées par des factures. Enfin, le département, qui se borne à faire état d’une « information préoccupante », n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un intérêt public s’attachant à la protection de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des enfants, justifiant le maintien de l’exécution de ces décisions. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : " L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de
vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil « . En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : » () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : » Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
7. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
8. En l’état de l’instruction et des indications apportées au cours de l’audience, à laquelle le département n’était ni présent, ni représenté, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’une méconnaissance du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité, dès lors que les intéressés n’ont pas informés des faits à l’origine de leur retrait d’agrément. Par voie de conséquence, il en est de même du moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, des décisions des 3 et 8 juillet 2025 portant licenciement respectif de M. et Mme A B, en raison de celles portant retrait d’agrément dont elles procèdent.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence du quorum nécessaire à la délibération de la commission consultative paritaire départementale, qui a siégé uniquement composée de cinq membres, dont trois représentants de l’administration et deux représentants des assistants maternels et familiaux, est également de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions portant retrait d’agrément.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré l’agrément d’assistant maternel de M. et Mme A B et, par voie de conséquence, des décisions du 3 et 8 juillet 2025 par lesquelles la maire de Paris et le président du conseil départemental les a respectivement licenciés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs de suspension retenus, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint, d’une part, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme A B, en reprenant la procédure de saisine de la commission consultative paritaire départementale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint respectivement à la maire de la Ville de Paris et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réintégrer respectivement M. et Mme A B dans leurs effectifs, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme totale de 1 500 euros à verser à M. et Mme A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire le droit aux conclusions présentées par M. A B à l’encontre de la Ville de Paris, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 25 mai 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré les agréments d’assistant maternel de M. et
Mme A B, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle cette même autorité a licencié
Mme A B et de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la maire de la Ville de Paris a licencié M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et Marne d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme A B, en reprenant la procédure de saisine de la commission consultative paritaire départementale, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder sans délai et dans l’attente de ce réexamen à la réintégration de Mme A B dans les effectifs du département.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de la Ville de Paris de procéder sans délai, et dans l’attente du réexamen de la situation de M. le B, à sa réintégration dans ses effectifs.
Article 4 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera à M. et Mme A B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, à
Mme D A B, au conseil départemental de Seine-et-Marne et à la Ville de Paris.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : S. Tiennot
Signé : V. Tarot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
N°s 2510385,
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