Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 28 janv. 2026, n° 2600107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 16 et 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en l’absence de prise en compte de la demande de titre de séjour présentée le 24 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 2) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Cavelier, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B… le 27 janvier 2026 à 14h38 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 décembre 1994, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2026, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados a prononcé une mesure d’assignation à résidence à son encontre pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. B… à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 2 au 3 novembre 2023, des faits consistant en un refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, commis le 3 novembre 2023, et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance, commis le 26 juin 2024. Eu égard à la gravité des faits à l’origine de cette condamnation pénale et à leur caractère relativement récent à la date de l’arrêté attaqué, c’est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Toutefois, il est constant que M. B…, entré régulièrement en France le 28 décembre 2022, est marié avec une ressortissante française depuis le 20 février 2023 et père de deux enfants français nés le 21 octobre 2023 et le 18 novembre 2024, son épouse attendant un troisième enfant dont la naissance est imminente. L’intéressé a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Il justifie vivre, à la date de la décision attaquée, au même domicile que son épouse avec leurs deux enfants, même si leur vie commune a été interrompue quelques mois après les faits de violence conjugale commis le 26 juin 2024, ainsi que le requérant l’a reconnu à l’audience. Dans une attestation communiquée au tribunal, son épouse relate, de manière concordante, la reprise d’une relation « stable et unie » à la suite de cette séparation et témoigne de la nécessité de la présence de son mari à ses côtés ainsi que de l’importance des liens affectifs qu’il entretient avec leurs enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, il justifie avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, malgré la gravité des faits rappelés au point précédent, au regard de la nature et de l’intensité des liens familiaux de M. B… en France, le préfet du Calvados, en l’obligeant à quitter le territoire français, a, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il ressort de la motivation de l’assignation à résidence en litige qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant notamment d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Au regard du principe rappelé au point précédent, l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans emporte l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a assigné à résidence M. B… dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet délivrera à M. B…, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions précisées au point 14.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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