Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 29 janvier 2025 de la préfète du Loiret portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026 la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Larmanjat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née en 2000, est entrée irrégulièrement en France en transitant par l’Allemagne le 6 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Bamako. Le 11 décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa communauté de vie avec un compatriote en situation régulière sur le territoire national, père de ses enfants. Par un arrêté du 29 janvier 2025 la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation des décisions attaquées que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de lui refuser une admission exceptionnelle au séjour et de l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle a rejoint son compagnon, en situation régulière en France, avec lequel elle entretient une relation amoureuse depuis 2015 et dont elle a eu trois enfants, nés en 2017, 2023 et 2024, qu’elle s’est parfaitement intégrée en développant un réseau amical et social important, qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein et que son compagnon a vocation à rester sur le territoire français dès lors qu’il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans en décembre 2025. Toutefois, la communauté de vie du couple, à supposer qu’elle soit établie depuis la date d’entrée en France de la requérante, est nécessairement récente, le couple ayant vécu séparé sans que Mme A… ne produise aucune pièce quant aux liens entretenus avec le père de ses enfants durant cette séparation. En outre, les témoignages qu’elle produit à l’instance, rédigés pour les besoins de la cause, ne suffisent pas à démontrer l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France en dehors de sa famille nucléaire et ce alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside en particulier son premier enfant né en 2017. Par ailleurs, si elle fait valoir des perspectives d’emploi, la promesse d’embauche qu’elle produit à l’appui de sa requête est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, la seule circonstance que son compagnon était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour et qu’il s’est vu délivrer une carte de résident en décembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à soi seul à la reconstitution de la cellule familiale au Mali, pays dont son compagnon a également la nationalité et ce alors que le contrat de travail qu’il a conclu est récent et qu’il n’est fait état d’aucun lien particulier de celui-ci avec la France. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, telles que décrites au point 5 du présent jugement, et dès lors que la situation régulière de son compagnon sur le territoire ne fait pas obstacle à elle seule à la reconstitution de la cellule familiale au Mali, pays dont ils ont tous la nationalité et où réside l’aîné de leurs enfants, la préfète du Loiret n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Elle n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants qui n’ont pas vocation à être séparés de leurs parents ni entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Réseau de télécommunication ·
- Opérateur ·
- Public ·
- Postes et télécommunications ·
- Importation ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Conformité ·
- Connexion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités de licenciement ·
- Maire ·
- Montant ·
- Commune ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Congé ·
- Sécurité ·
- Rupture
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Remise ·
- Bretagne ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Créance
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Suspension ·
- Jeux olympiques ·
- Taxi ·
- Légalité
- Installation ·
- Production agricole ·
- Énergie ·
- Ovin ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Élevage ·
- Revenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.