Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 sept. 2025, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Lardans-Tachon-Micallef, Me Tachon, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 février 2025 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle présente « un tableau pathologique constitué notamment d’un ensemble de douleurs de tremblements de problèmes lombaires ainsi qu’au niveau des épaules ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d’une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;
- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Mme A… entend contester la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». A l’appui de sa requête, la requérante se borne à faire état de ses pathologies affectant son quotidien mais n’apporte aucune précision sur son périmètre de marche ou sur la nécessité d’une aide pour ses déplacements. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’a présenté aucun autre moyen avant l’expiration du délai de recours contentieux, sa requête, qui ne contient que des moyens inopérants, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2025.
La Présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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