Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2311326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A… D…, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante irakienne née le 17 avril 1964, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 9 septembre 2022, le préfet de l’Isère a ajourné à deux ans cette demande. Mme D… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours par une décision du 25 avril 2023. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décret, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Selon l’article 3 du même décret, l’intéressé est habilité à déléguer cette signature. En l’espèce, la décision attaquée est signée par M. F… G… en sa qualité de chef de la section pré-contentieux et recours gracieux au bureau des affaires juridiques de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée le 4 juillet 2021 au Journal officiel de la République française et modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, nommé par un décret du président de la République du 19 mai 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a donné délégation à M. G… à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle de la demandeuse, et le fait qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. S’il est constant que Mme D… a exercé plusieurs activités professionnelles depuis l’année 2013, en qualité d’aide-ménagère, d’animatrice spécialisée, et de vendeuse, il ressort, d’une part, des fiches de paie qu’elle produit, que sa rémunération mensuelle nette est en moyenne comprise entre 150 et 250 euros et, d’autre part, des avis d’impôt produits en défense qu’elle n’a déclaré que 985 euros au titre de l’année 2019, 3 939 euros au titre de l’année 2020 et 3 915 euros au titre de l’année 2021. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et eu égard au large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée, et qu’elle ne pouvait donc être regardée comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle, en dépit de ses efforts d’intégration indéniables et des difficultés qu’elle a rencontrées dans son parcours personnel.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023, présentées par Mme D…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à ce titre, Mme D… n’ayant au demeurant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. E…
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