Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé et de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à cette situation de blocage administratif.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, elle se trouve dans une situation administrative particulièrement précaire ;
- la mesure sollicitée est utile ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des termes du courrier de mise en demeure qu’elle a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Maritime le 10 décembre 2025 que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 1er septembre 2024 a été clôturée le 9 décembre 2025. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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