Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501512, M. C… F…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501513 le 24 février 2025, Mme D… F…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
- et les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, pour M. et Mme F….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… F… et Mme D… F…, ressortissants albanais nés respectivement les 26 septembre 1971 et 10 juillet 1979, sont entrés en France le 4 juillet 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs selon leurs déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé les décisions de l’OFPRA. Par un arrêté du 19 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 5 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 5 juin 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2.
Par des requêtes n° 2501512 et 2501513, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme F… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur le refus de titre de séjour :
3.
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
M. et Mme F… se prévalent de leur durée de présence en France, de leur maîtrise de la langue française, de la présence sur le territoire de leurs enfants et de leurs promesses d’embauche en qualité de façadier pour M. F… et en qualité d’agent ménager à domicile pour Mme F…. Toutefois, si les requérants sont présents sur le territoire français depuis 2018, leur durée de séjour n’est liée qu’à l’examen de leurs demandes d’asile et à leur soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 19 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 5 septembre 2019, et à une seconde mesure d’éloignement pour Mme F… en date du 25 août 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif le 9 septembre 2020. De surcroît, les intéressés ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière autres que ceux qu’ils entretiennent avec leur fils, qui est majeur et est ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 46 ans et 38 ans et où résident les parents et le frère de Mme F… et les trois sœurs de M. F…. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n’ont, en l’espèce, pas porté au droit de M. et Mme F… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Haut-Rhin n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. et Mme F… ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels, et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme D… F… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au Ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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