Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2210767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B A, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil bénéficiant aux demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle, et en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, est entré en France le 4 janvier 2020 et a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 10 janvier 2020. Il a accepté à cette date, pour lui-même, les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressé a été placé en « procédure Dublin » et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités belges, responsables du traitement de sa demande d’asile. Ce transfert n’a pas été exécuté et l’OFII a suspendu ses conditions matérielles d’accueil. M. A en a sollicité le rétablissement après avoir fait enregistrer en France une demande d’asile en procédure normale le 1er décembre 2021. Il demande l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, alors que l’intéressé a fait l’objet d’une réévaluation de ses besoins et de sa vulnérabilité, sur le fondement de laquelle le médecin coordonnateur de zone a émis un avis le 25 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, applicable au litige : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de sa prise en charge. A cet égard, le requérant n’invoque aucun motif légitime de nature à expliquer le non-respect de ces obligations qui a conduit à son placement en fuite. S’il se prévaut de problèmes de santé et de sa situation de précarité, il ne démontre toutefois pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions citées ci-dessus, alors qu’il a attendu plus d’un an et demi avant de solliciter le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et qu’avant l’édiction de la mesure attaquée, l’intéressé a fait l’objet d’un réexamen de ses besoins, à l’occasion duquel le médecin de l’OFII a identifié un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 3, sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, par les pièces qu’il produit et par les arguments qu’il invoque, le requérant n’établit pas que la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cojocaru et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2210767
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