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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 sept. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août 2025 et le 15 septembre 2025, M. B D A C E, représenté par Me Marcault-Derouard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de cinq jours, à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 15 juillet 2025 porte refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale délivré en 2023 et que cette décision emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle, son employeur lui ayant notifié une suspension de contrat de travail en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée dès lors que l’arrêté querellé ne précise en rien les motifs caractérisant le caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public, que sa condamnation date de 2021 pour des faits commis en 2015, soit il y a près de dix ans, et que, depuis la date de l’infraction, il démontre une parfaite intégration dans la société française, comme en attestent son emploi stable depuis 2013, ses formations et sa scolarisation initiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public dès lors que sa condamnation date de 2021 pour des faits commis en 2015, soit il y a près de dix ans, qu’il a purgé sa peine et n’a plus été impliqué dans aucune activité délictueuse, que, au contraire, il a démontré une intégration significative dans la société française puisqu’il a un emploi stable comme chauffeur de poids-lourds depuis 2013 pour lequel il est embauché en contrat à durée indéterminée depuis février 2025, qu’il a obtenu un permis de conduire pour véhicules lourds et un carte professionnelle de conducteur, témoignant de son engagement dans une formation professionnelle, qu’il maîtrise la langue française, qu’il s’est marié en 2019 et qu’il a deux enfants en Guyane, scolarisés à Rémire-Montjoly ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité de la communauté de vie des époux dès lors que l’ensemble des enfants sont scolarisés à Rémire-Montjoly pour des raisons d’organisation pratique permettant au grand-père de récupérer les enfants à la sortie de l’école et que la réalité de la vie commune est démontrée par le bail de location au nom des époux daté de 2017, les factures d’électricité et le courrier du bailleur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2004, soit il y a plus de 21 ans, qu’il est marié depuis 2019 à une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et en cours de naturalisation, avec laquelle il a deux enfants nés et scolarisés sur le territoire, qu’il est parfaitement intégré et maîtrise la langue française, qu’il est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 2025, que ses intérêts familiaux et économiques sont bien situés en France et que, enfin, il ne dispose d’aucune attache familiale ou privée au Brésil, ayant quitté ce pays il y a plus de 21 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2501403 par laquelle M. A C E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Marcault-Derouard, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C E, ressortissant brésilien né en 1989 et entré sur le territoire en 2005, à l’âge de 16 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 24 janvier 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A C E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Dès lors que M. A C E demande la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A C E, entré sur le territoire en 2004, à l’âge de 16 ans, est marié à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a deux enfants nés et scolarisés. Il justifie de son insertion professionnelle par la production de nombreux contrats de travail et bulletins de paie, ainsi que des attestations de formation et des diplômes. Il établit également avoir été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de poids-lourds depuis le 12 mai 2025, après un premier contrat à durée déterminée dans la même entreprise d’une durée de trois mois. Si le préfet de la Guyane fait état de sa condamnation intervenue en 2021 et de mentions faites au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il résulte de l’instruction que ces faits datent de 2015. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. A C E en France, de la présence de sa compagne en situation régulière et de leur deux enfants, ainsi que de son intégration professionnelle, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A C E est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A C E d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. A C E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A C E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C E la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C E et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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