Annulation 31 mai 2023
Annulation 31 mars 2025
Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410636 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 31 mai 2023, N° 22VE00571 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024 et le 10 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 4.2 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 9 de la convention des droits de l’enfant des Nations-Unies ;
— la préfète a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision en litige a été prise sans un examen complet, particulier et personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant octroi de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise née le 22 septembre 1988, déclare être entrée en France en août 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2018. Mme A a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Essonne du 18 février 2018, lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécuté. Elle a ensuite déposé, le 7 octobre 2020, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêt n° 22VE00571 du 31 mai 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2101676 du 13 juillet 2021 et l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de l’intéressée. Cette dernière a sollicité le 14 mars 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C A est entrée en France en 2015 à l’âge de 16 ans et réside depuis lors sur le territoire français. Elle produit, à cet égard, plusieurs justificatifs pour chacune des dix années passées en France permettant d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français, en particulier pour les années 2020 et 2022, contestées par l’arrêté en litige. De plus, elle justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France où elle est arrivée ainsi que cela a été dit à l’âge de 16 ans, afin de rejoindre sa mère titulaire d’une carte de résident et ses demi-frères et sœurs. Elle établit également vivre en concubinage avec un ressortissant de nationalité sénégalaise en situation régulière et verse à l’appui de ses déclarations des pièces justifiant de leur vie commune depuis 2019. Au demeurant, deux enfants sont nés de cette union en décembre 2019 et en juillet 2023. En outre, la requérante établit son insertion sociale et professionnelle dès lors qu’elle a été scolarisée à son arrivée en France puis a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en tant qu’assistante technique en milieux familial et collectif le 5 juillet 2018. Mme A justifie également d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Cote Boulage à compter du 6 décembre 2024. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire français, à son insertion professionnelle et à la présence des membres de sa famille proche, Mme A est fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne, par l’arrêté attaqué, a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 12 novembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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