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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2400634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2024 et le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pointet (Anemon Avocat), demande au tribunal :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme totale de 20 671,72 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’abdominoplastie dont elle a fait l’objet le 8 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire liquidés à la somme de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2024, le 28 août 2025 et le 10 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl RC Avocats (Me Roullet), opposent à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et concluent à son rejet.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. », et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a formulé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’abdominoplastie subie le 8 juillet 2916, par un courrier daté du 25 avril 2023 réceptionné le 2 mai 2023 par les HCL. Ces derniers ont explicitement rejeté cette demande par un courrier daté 5 juillet 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception sous le n°1A 189 918 1761 3 et adressé à « Me Emmanuelle Pointet 81 rue de Wattignies 75012 PARIS », qui correspond exactement à l’adresse déclarée par le conseil de Mme A…. Les HCL produisent l’accusé réception de ce pli, qui leur été retourné signé sous la mention « distribué le 12/7/23 ». Dans ces conditions, le courrier rejetant la demande indemnitaire doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date, jusqu’à preuve du contraire. En se bornant à soutenir que l’adresse ne mentionnait pas explicitement sa qualité d’avocat, ce qui en tout état de cause est erroné, et que la signature qui apparaît sur ce document n’est pas la sienne, sans en apporter aucun commencement de preuve alors que sa signature n’apparaît sur aucune pièce de la requête, le conseil de Mme A… n’apporte aucun élément probant de nature à mettre en doute la régularité de cette notification. La circonstance que ce conseil n’aurait désigné aucun mandataire pour réceptionner son courrier est dépourvue de toute incidence sur ce constat.
Dès lors que le rejet de la demande indemnitaire de Mme A…, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié le 12 juillet 2023, la requérante disposait d’un délai de deux mois pour introduire son recours indemnitaire, à raison des préjudices causés par le même fait générateur, devant le tribunal administratif. Sa requête, enregistrée le 22 janvier 2024, soit après l’expiration de ce délai, est donc tardive, et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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