Non-lieu à statuer 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2403976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 juin 2019, N° 1901474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. B et de M. D, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1987 et entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2018, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 26 février 2019 et 30 août 2019. L’intéressé a alors fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°1901474 du tribunal administratif de Dijon du 27 juin 2019. Cette mesure d’éloignement est restée inexécutée. M. B a sollicité le 20 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, alors que l’intéressé ne justifie pas avoir sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Le requérant fait valoir qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2018, que sa concubine et leurs deux enfants mineurs vivent également en France et qu’il est intégré socialement et professionnellement sur le territoire. Toutefois, tout d’abord, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Ensuite, d’une part, la concubine de M. B, Mme C, ressortissante géorgienne, se maintient elle-même en situation irrégulière sur le territoire et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale rejoigne son pays d’origine. D’autre part, en décidant de tisser des liens sociaux sur le territoire alors qu’il savait qu’il était en situation irrégulière sur le territoire depuis 2019, M. B a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Enfin, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une activité professionnelle significative entre 2019 et 2022, au demeurant intermittente, et de promesses d’embauche datées du 31 octobre 2023 et du 4 décembre 2023 alors qu’il ne dispose pas sur l’ensemble de cette période d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’interdiction de retour :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403976
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Acte ·
- Recours ·
- Préambule ·
- Regroupement familial ·
- Commission ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délibération ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Unité foncière ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Juge
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.