Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 mars 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 février 2026 par lesquelles le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence au 23, rue du 106ème RI à Reims, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet a mentionné, dans sa décision, qu’il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité alors que les services de la préfecture avaient en leur possession son passeport valable jusqu’au 10 mai 2026.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée, compte tenu de l’existence de circonstances humanitaires.
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste, en outre, d’une part, sur l’inexistence de perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que le préfet n’a saisi le consulat d’Egypte, aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire, que deux jours après l’édiction de la décision contestée et qu’il a un passeport et, d’autre part, sur le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits de violence dont fait mention l’arrêté attaqué ;
— les observations en langue française de M. C…, qui répond aux questions du tribunal et notamment relative à l’interpellation dont il a fait l’objet le 22 février 2026.
Le préfet de la Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 11 mai 1997, est entré clandestinement en France en 2015 ou 2016 selon ses déclarations. A la suite de faits de violences conjugales avec arme par destination devant son enfant mineur, le 22 février 2026 et de son audition, le lendemain, par les services de police, le préfet de la Marne, par un arrêté du 23 février 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par un arrêté du 23 février 2026, l’a assigné à résidence, pour une durée de 45 jours, l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf dimanches et jours fériés et lui interdisant de quitter l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C…. Si le requérant se prévaut en particulier, à ce titre, de ce que le préfet de la Marne n’aurait pas pris en compte le fait que l’enfant mineur à sa charge est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 23 février 2026, qu’il n’a pas donné cette information lors de cette audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne a procédé à l’examen de la durée de la présence de M. C… sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale pour estimer que rien ne faisait obstacle à son éloignement. Se déterminant ainsi, il a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé, exigée par les dispositions précitées. A ce titre, si le requérant se prévaut de la présence de sa fille mineure de nationalité française sur le territoire français, comme exposé précédemment, il ressort du procès-verbal d’audition du 23 février 2026 qu’il n’en a fait aucune mention, et que le préfet de la Marne n’avait donc pas connaissance de cet élément au moment d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. En tout état de cause, le requérant n’établit pas l’existence d’une communauté de vie ancienne avec Mme A… et son enfant par la seule production de l’attestation, au demeurant postérieure à la décision en litige, par laquelle Mme A… certifie héberger M. C… depuis seulement le 24 février 2026 et d’un justificatif de domicile sur lequel figure le seul nom de sa compagne. M. C… ne peut donc, comme il le soutient, se prévaloir de la présomption de contribution effective à l’éducation et à l’entretien de sa fille et ne démontre pas davantage l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Si M. C… soutient qu’il vit avec sa compagne, ressortissante française, et sa fille de nationalité française, âgée de trois ans et que la décision va ainsi le priver de la présence de sa famille, il ne justifie pas de l’ancienneté de la communauté de vie, par les seules pièces qu’il produit, comme il a été exposé au point précédent. Par ailleurs, il ne démontre pas d’intégration sociale ou professionnelle depuis son entrée en France et être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale en Egypte où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans au moins. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public : 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français , n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
10. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Marne a estimé que M. C… n’était pas en mesure de prouver son entrée régulière sur le territoire français ni de démarches de régularisation entreprises depuis son arrivée et n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le requérant conteste le second motif de la décision attaquée en se prévalant de ce que les services de la préfecture étaient en possession de son passeport. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne remet pas en cause le premier motif, lequel suffisait, à lui seul, à justifier la décision querellée et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir M. C…, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en mentionnant, dans la décision litigieuse du 23 février 2026, qu’il « n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité » dès lors que l’intéressé ne lui a remis son passeport que le 24 février 2026, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il résulte de l’arrêté litigieux que, pour interdire le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur les circonstances, d’une part, qu’il se maintenait en situation régulière depuis son arrivée en France il y a dix ans, selon ses déclarations, d’autre part, que, bien que l’intéressé se déclare en concubinage avec un enfant mineur à charge, il est dépourvu d’autorisation de travail lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et, enfin, qu’il a été interpellé pour des faits de violence aggravée. Toutefois, le préfet de la Marne ne produit, dans le cadre de la présente instance, que la seule mention de cette interpellation au fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais sans établir qu’elle aurait donné lieu à des poursuites alors que le requérant soutient, à l’audience, que cette interpellation fait suite à une dispute de couple au cours de laquelle aucune violence physique n’aurait été exercée et qu’une simple chaise aurait été cassée. Ainsi, alors que M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, était inconnu des services de police avant ce signalement, qui n’a donné lieu à aucune poursuite et a été assigné au domicile de sa compagne, la durée de deux ans, fixée pour l’interdiction de retour sur le territoire français, présente un caractère disproportionné. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. La circonstance, invoquée par M. C…, qu’il a un enfant français, dont il n’établit pas, au demeurant, comme exposé précédemment, qu’il subviendrait effectivement à ses besoins et à son éducation et aurait des liens intenses, anciens et stables, ne suffit pas à démontrer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Marne l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation prononcée dans le cadre de la présente instance, n’implique pas le réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C….
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
18. Dès lors que M. C… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Malblanc par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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