Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2300809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 14 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ou de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel d’une durée de validité de quatre ans ou une carte de résident dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle émane d’un signataire incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2025 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 29 mai 1983, est entrée en France en juin 2013, munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « salarié ». Elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2021. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé valable du 16 septembre 2021 au 29 avril 2022. Elle a, de nouveau, sollicité, le 4 septembre 2022, la délivrance d’un récépissé ou, à défaut, la communication des motifs de la décision de refus de renouvellement de son récépissé. Cette demande est restée sans réponse. Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel ou de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / (…). Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…). ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention« passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Mme B… a été munie, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’elle était encore titulaire, à la date d’expiration de sa carte de séjour d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 septembre 2021 avec la société All Couscous située à Lille pour lequel il n’est pas contesté qu’elle avait obtenu une autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Dewaele, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Frindel La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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