Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2417436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Moussalem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit alors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portante la mention « vie privée et familiale » ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que les circonstances auraient dû conduire le préfet de police à lui accorder un délai supplémentaire.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire française, qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 28 mai 1995, est entrée en France en 2019, selon ses déclarations, et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention étudiant, valable en dernier lieu du 19 janvier 2023 au 9 octobre 2023. Elle a sollicité, le 18 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi/ création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, et énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative de la requérante doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise« autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » et aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
6. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées dans le cadre du changement de statut qu’elle sollicitait, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance, non contestée par la requérante, qu’elle avait présenté une attestation de formation des cours Florent datée du 6 juillet 2022, que ce diplôme, obtenu un an et deux mois avant le dépôt de sa demande, ne confère pas le grade de master et ne figure pas sur la liste fixée réglementairement en application de l’article L. 422-10 précité, par l’arrêté du 12 mai 2011, et qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à se prévaloir de ce qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche et d’un contrat à durée déterminée, établis au demeurant postérieurement à l’arrêté attaqué, Mme B ne démontre pas que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, ni davantage qu’il l’aurait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il aurait ainsi méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si Mme B fait valoir qu’elle a noué des liens d’amitié en France, elle ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité ni de la stabilité de ces liens par les seules attestations peu circonstanciées, rédigées postérieurement à la décision attaquée. En outre, il est constant que ses parents et sa fratrie résident à l’étranger. Enfin, les seules circonstances qu’elle aurait étudié en France depuis 2019 et qu’elle est titulaire d’un contrat à durée déterminée valable du 5 août 2024 au 5 février 2025 pour un emploi à temps partiel, ne peuvent constituer des éléments de nature à regarder la décision comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portait refus de séjour a été prise.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 8 et 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait une commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « II. L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a demandé au préfet de police de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. De plus, en se bornant à soutenir qu’un délai supérieur devrait lui être accordé eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Mme B n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne u à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417436 /6-1
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