Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2406699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 Mme C, représentée par Me Sedillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de la convention franco-gabonaise et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, Mme C pouvant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français résulte de l’attitude dilatoire de l’administration ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante gabonaise née le 22 janvier 2003, Mme C demande l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 7 juin 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-gabonaise et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante, en particulier son absence de visa de long séjour. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour () ». Selon l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 23 octobre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Si, à l’expiration de ce visa, intervenue le 14 octobre 2022, Mme C en a demandé le renouvellement, cette demande a été classée sans suite pour incomplétude du dossier. Dans ces conditions, et même si elle justifie de son inscription en première année de B.U.T. Génie électronique et information industrielle à l’université Jean Monnet de Saint Etienne, la requérante, dépourvue de visa de long séjour, ne peut prétendre à l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ou sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
6. En quatrième lieu, Mme C expose que l’absence de renouvellement de son droit au séjour résulte de l’attitude manifestement dilatoire de l’administration, qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour malgré ses demandes répétées. Toutefois, et alors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 avait été délivrée à la requérante dans l’attente de la complétude de son dossier, et que, par un courriel du 19 avril 2023, l’intéressée avait été informée qu’en cas d’expiration de son titre de séjour, elle pouvait contacter la préfecture dont elle relevait pour faire un point sur son dossier, il est constant que, dépourvue de titre de séjour et d’attestation de prolongation d’instruction après le 28 février 2023, Mme C ne pouvait ignorer être sans droit au séjour après cette date. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, Mme C se prévaut de sa présence en France depuis 2021, du suivi de ses études et d’attestations louangeuses de ses professeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans enfant, a été admise au séjour en qualité d’étudiante, qu’elle est demeurée sur le sol national sans titre de séjour entre 2022 et 2024, après l’expiration de son droit au séjour en octobre 2022, et qu’elle ne démontre aucune insertion particulièrement notable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
9. En sixième lieu, si Mme C soutient que son pays de destination n’est pas mentionné dans le dispositif de la décision d’obligation de quitter le territoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle prévoit que cette mesure d’éloignement sera mise à exécution du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, mention qui doit être considérée comme suffisante. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. En septième lieu, si Mme C soutient qu’étant éligible à un titre de séjour portant la mention « étudiant », elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit ci-dessous que Mme C ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à un tel titre. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme C soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérant exposés au point 7 du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision du 31 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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