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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 mars 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500684 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ciot, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 3 mars 2025 portant élection du président et des membres du bureau de la chambre d’agriculture du département de Loir-et-Cher.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-9 de ce code : « Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d’élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l’élection ou la nomination contestée () ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
4. M. B demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 3 mars 2025 portant élection du président et des membres du bureau de la chambre d’agriculture du département de Loir-et-Cher dont le siège est situé à Blois dans le département du Loir-et-Cher. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées des articles R. 312-9 et R.221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Clermont-Ferrand le 10 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZAAA
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