Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2606131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Mahoukou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’examiner sa demande de titre de séjour et de la recevoir sans délai, ou à défaut de lui remettre une convocation dans un délai d’un mois, pour lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen complet de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions tendant à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture sont irrecevables ; que celles tendant à l’achèvement de l’instruction de la demande de titre de séjour excèdent l’office du juge des référés ; qu’une décision administrative fait obstacle à celles tendant à la délivrance d’un récépissé ; enfin que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 8 avril 1973, entrée en France en 2009 selon ses déclarations figurant dans la demande de titre de séjour produite en défense, n’a sollicité que le 4 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… C…, qui demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de Paris d’examiner sa demande de titre de séjour et de la recevoir sans délai, ou à défaut de lui remettre une convocation dans un délai d’un mois pour lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Au demeurant, la délivrance à la requérante au guichet de la préfecture, le 4 juin 2024, d’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » doit être regardée comme révélant une décision de refus de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. Alors que Mme A… C… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer le récépissé ou l’attestation provisoire de séjour demandé. En tout état de cause, le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet en application des dispositions des articles R.* 432 1 et R. 432 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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