Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 nov. 2025, n° 2503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Atmani, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 18 avril 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500€, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie puisqu’il souffre C…, a besoin de l’aide de ses enfants et est sans attache dans son pays d’origine ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 septembre 2025, M. B… s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2503618, enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1943, est entré en France fin 2024 sous couvert d’un visa court séjour. Le préfet de la Marne par un arrêté du 18 avril 2025 a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’arrêté du préfet de la Marne du 18 avril 2025, M. B… se prévaut de son état de santé et de ce que cet état nécessite un accompagnement quotidien de ses enfants souffrant C…. Toutefois, en l’absence de toute pièce au dossier permettant d’établir la maladie de M. B… et ce dernier ayant vécu jusqu’à la fin 2024 dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 81 ans, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, dans l’état de l’instruction, qu’il y a pas lieu de suspendre les conclusions tendant à l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 18 avril 2025, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Atmani.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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