Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2303024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle l’office français de la biodiversité lui a notifié l’existence d’une créance de 9 209,90 euros et l’ordre de versement daté du même jour, l’avis de sommes à payer du 8 décembre 2022 et le rejet implicite de son recours gracieux du 30 mars 2023 ;
2°) de le décharger du paiement des sommes correspondantes ;
3°) d’enjoindre à l’office français de la biodiversité de procéder au remboursement de la somme de 9 209,90 euros et de régulariser sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent la prescription biennale applicable en matière de rémunération des agents et l’article 37-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, l’Office français de la biodiversité, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laporte, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de l’Office français de la biodiversité, a été nommé stagiaire par arrêté du 21 septembre 2018, à compter du 9 décembre 2017 et pendant une durée d’un an. Il a cependant continué à percevoir sa rémunération d’agent contractuel du 9 décembre 2017 au 31 décembre 2018 et a ainsi bénéficié d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 9 209,90 euros. Le 2 décembre 2022, l’Office français de la biodiversité l’informe de l’exigibilité de cette créance et de ce qu’elle sera prélevée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022. Le 8 décembre 2022, l’Office français de la biodiversité a émis à son encontre un avis de sommes à payer le rendant redevable de cette somme. Par courrier du 26 janvier 2023, reçu le 30 janvier 2023, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions auprès du directeur général de l’Office français de la biodiversité. Du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet de la demande le 30 mars 2023. M. B demande l’annulation de la décision prise par le directeur de l’Office français de la biodiversité le 2 décembre 2022, du titre exécutoire du 8 décembre 2022 et du rejet de son recours gracieux ainsi que la restitution de cette somme prélevée sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. / L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. ». Aux termes de l’article 1er de la même ordonnance : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. »
3. Il est constant que M. B a été nommé stagiaire à compter du 9 décembre 2017 par un arrêté du 21 septembre 2018 et qu’il a perçu un indu de rémunération du 9 décembre 2017 au 31 décembre 2018, d’un montant total de 9 2902,90 euros. Il s’ensuit que la répétition de la créance résultant des paiements indus effectués au profit de M. B n’était légalement possible, en application des dispositions citées au point précédent, que jusqu’en juin 2021 s’agissant du dernier salaire perçu en décembre 2018. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la créance était prescrite à la date du 2 décembre 2022, la circonstance que les montants aient été ou soient correctement calculés au regard de la situation administrative de M. B étant sans incidence sur la prescription.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’ordre de versement du 2 décembre 2022, de l’avis de sommes à payer du 8 décembre 2022 et du rejet implicite de son recours du 30 mars 2023 ainsi qu’à être déchargé du paiement de la créance litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées et la décharge en résultant implique nécessairement que la somme de 9 209,90 euros soit restituée à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité de restituer à M. B la somme de 9 209,90 euros et d’en tirer les conséquences sur la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2022, l’avis de sommes à payer du 8 décembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 30 mars 2023 de l’Office français de la biodiversité sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 9 209, 90 euros.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de restituer à M. B la somme de 9 209,90 euros et de tirer les conséquences de ce remboursement sur sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de la biodiversité versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de la biodiversité.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2303024
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