Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2507655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français assorti d’un droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ma somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
Par une décision du 6 octobre 2025 postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 octobre 2026. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni sur celles aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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