Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 oct. 2025, n° 2502523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme contestant la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 5972,00 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable de cet indu qui résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ; elle a informé la caisse d’allocations familiales de sa situation professionnelle ;
- son activité professionnelle est précaire ; elle doit faire face à une baisse de ses revenus.
Par une lettre du 9 septembre 2025, le tribunal a mis à disposition de Mme A… via l’application « télérecours citoyens » un formulaire de requête à retourner complété sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité invoquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
3. Mme A… conteste la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a rejeté sa demande de remise de sa dette portant sur un trop-perçu d’allocation personnelle au logement d’un montant de 5 972,00 euros. D’une part, à l’appui de cette demande, la requérante invoque une situation financière difficile sans apporter suffisamment d’éléments permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé malgré la demande par le greffe du tribunal en ce sens du 9 septembre 2025. D’autre part, Mme A… se borne à soutenir qu’elle n’est pas responsable de cette dette qui trouve son origine dans une erreur des services de la CAF de l’Allier. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que Mme A… n’a présenté aucun autre mémoire et n’apporte aucune précision concernant sa situation de précarité avant l’expiration du délai de recours contentieux, les conclusions de sa requête fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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