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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 23 mai 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 5 juillet 2024, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A B, sur le fondement d’un procès-verbal signé le 30 janvier 2024 constatant le stationnement illégal du véhicule de cette dernière sur le domaine public fluvial le 26 janvier 2024. Il conclut à ce que le tribunal constate que ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne en conséquence Mme B au paiement d’une amende de 150 euros.
Il soutient que :
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 30 janvier 2024 à l’encontre de Mme B pour stationnement illégal de son véhicule Toyota Yaris Hybrid de couleur blanche sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, à hauteur de la rue Charles III à Nancy ;
— les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie et sont réprimés à ce titre en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 janvier 2024 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports, notamment son article L. 4313-3 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ».
2. Il ressort des énonciations du procès-verbal de grande voirie, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, dressé le 30 janvier 2024 par un agent assermenté de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France à l’encontre de Mme B qu’un véhicule Toyota Yaris Hybrid, dont celle-ci est la propriétaire, était, le 26 janvier 2024, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, à hauteur de la rue Charles III à Nancy. L’intéressée, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a apporté aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la présence de ce véhicule constituait alors un empêchement au sens des dispositions citées au point 1 et, par là même, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce texte. Il y a lieu, dès lors, de condamner Mme B au paiement d’une amende. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant le montant de cette amende à 150 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende 150 euros au titre de la contravention constatée le 26 janvier 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement Voies navigables de France pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402010
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