Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brey, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le centre hospitalier de Nevers décidait de la placer en congé de maladie ordinaire à compter de sa consolidation soit à compter du 2 mai 2024 et décidait de l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions d’aide-soignante, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de la placer provisoirement en congé de maladie professionnelle depuis le 2 mai 2024 et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de la reconstitution de sa carrière, du remboursement des sommes indûment retenues sur ses salaires et la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de rechercher pour elle un poste aménagé, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement, désormais non compensé par des indemnités, qu’elle a un enfant à charge, eu égard à ses charges et à son état de santé ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à titre principal, à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation, en ce que la consolidation de son état de santé ne permettait pas pour autant de la placer en congé ordinaire ;
à ce qu’elle n’est pas totalement et définitivement inapte à ses fonctions ;
à titre subsidiaire, à l’incompétence du signataire de la décision ;
à l’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le centre hospitalier de Nevers, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision expresse contestée ne fait pas grief, que l’urgence n’est pas constituée, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502080, enregistrée le 14 juin 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, pour Mme A…, et de Me Magnaval, de la société Centaure Avocats, pour le centre hospitalier de Nevers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante depuis juillet 2015 au centre hospitalier de Nevers, a bénéficié d’arrêts de travail pris en charge au titre d’une maladie professionnelle à compter du 3 septembre 2018. Le comité médical, lors de sa séance du 14 septembre 2023, rendait un avis d’inaptitude définitive au poste d’aide-soignante. Par une décision du 10 janvier 2025, le centre hospitalier de Nevers l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter de sa consolidation soit à compter du 2 mai 2024 et décidait de l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions d’aide-soignante. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier adressé le 14 février 2025, et auquel aucune réponse n’a été apportée. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502080, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler tant la décision du 10 janvier 2025 que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de ses allégations tendant à ce que soit reconnue la condition d’urgence, Mme A… soutient que son traitement a été réduit de moitié, que cette réduction n’est plus compensée par des indemnités du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS), qu’elle a trois enfants à charge, dont un qui est étudiant à Paris et auquel elle doit verser une pension de 800 euros pour le paiement de son loyer, qu’elle a d’importantes charges fixes, près de 2 650 euros par mois, ainsi que des charges incompressibles telles que la nourriture, les frais de véhicules, l’électricité et autres. Cependant, et alors qu’il est constant que Mme A… vit en couple, elle n’apporte aucune précision sur la nature et le montant des revenus de son conjoint, lequel a vocation à participer aux charges susmentionnées, notamment celles relatives aux enfants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence n’apparait pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées du directeur du centre hospitalier de Nevers. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Nevers tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Nevers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Nevers.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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