Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2515413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté la décision du 12 juin 2025 le directeur académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’instruction en famille pour leur enfant A… C… B… ; ensemble le rejet implicite de leur recours administratif préalable obligatoire formé le 19 juin 2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant A… sur le fondement de l’article L. 131-5, 4° du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; ou d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 24 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. et Mme B… à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. et Mme B… au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 24 septembre 2025, et consultée le lendemain.
Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. et Mme B… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera adressée à M. le recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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