Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 janv. 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire rectificatif, enregistrés le 16 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au bâtonnier du barreau des avocats de Toulouse et au bâtonnier du barreau des avocats d’Albi de désigner immédiatement un avocat commis d’office pour l’assister et préparer son dossier pour l’instance pénale en cours n° JI CABJI5 25000006, sous astreinte de 150 euros par jour ;
Il soutient que :
- le doyen des juges d’instruction de Toulouse a fixé un délai de forclusion au 17 juillet 2026 pour le versement des éléments de preuve dans un dossier où M. A… a la qualité de partie civile ; il est placé dans une situation de précarité et est dans l’incapacité d’accéder à son dossier pénal et de préparer sa défense ; son préjudice est actuel et continu ; l’urgence est donc constituée ;
— la carence et l’inaction de l’Ordre des avocats de Toulouse et d’Albi constituent des atteintes aux libertés fondamentales du droit à un procès équitable prévue à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au recours effectif et le droit à l’assistance d’un défenseur le contraignent à saisir le juge administratif en référé-liberté ; la mise en demeure adressée le 12 janvier 2026 à l’Ordre des avocats de Toulouse est restée vaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
2. D’une part, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. D’autre part, il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire.
3. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse et au bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats du barreau d’Albi de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister devant le tribunal judiciaire de Toulouse. La commission d’office d’un avocat, lors d’une constitution de partie civile, relève d’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats selon les dispositions des articles 40-4 du code de procédure pénale et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Toutefois, il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige né de cette action relative à la désignation ou l’absence de désignation d’un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats, un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… dirigée contre l’inaction alléguée des bâtonniers de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse et au barreau d’Albi et tendant à la désignation d’un avocat commis d’office doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… l A….
Fait à Toulouse, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. Clen
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef, ou
par délégation la greffière
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