Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2519365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’ordonner que la décision soit réexaminée.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que son handicap est incompatible avec son logement.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen n’est pas fondé ;
- en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de la requérante comme irrecevable pour un autre motif tiré de l’insuffisance de ses démarches préalables, la requérante n’ayant ni effectué aucune démarche auprès de son bailleur pour obtenir une mutation ou une adaptation de son logement à son handicap.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a formé un recours amiable dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Par une décision du 18 juin 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.(…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Aux termes de la décision attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu que Mme B… était en situation de handicap, mais a estimé que son logement actuel n’était pas inadapté à son état de santé, faute pour cette dernière de justifier d’un rapport d’ergothérapeute ou d’un certificat médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un lupus érythémateux disséminé, dont l’évolution lui impose de se déplacer en fauteuil roulant, avec une perte de mobilité très importante. Par ailleurs, Mme B… établit résider dans un logement aux portes trop étroites, à la douche inaccessible, dans un immeuble sans portes automatiques et sans rampe d’accès conforme. Enfin, la requérante produit un compte rendu de visite à domicile d’un ergothérapeute effectué le 11 avril 2025, ayant relevé plusieurs problématiques dans le logement de la requérante, en termes de limitation d’accès et de circulation. Par suite, en estimant que son logement était adapté à son handicap, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
En l’espèce, pour établir que le rejet du recours amiable de Mme B… était légal, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B…, un autre motif tiré de l’insuffisance des démarches préalables de l’intéressée, dès lors qu’elle n’a ni saisi son bailleur de sa situation pour demander une adaptation de son logement, ni solliciter de ce dernier une mutation au sein du parc social. Il résulte des termes mêmes du recours amiable de Mme B… qu’elle ne s’est prévalue devant la commission de médiation d’aucune démarche préalable à la saisine de cette commission. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait effectué de telles démarches à l’égard de son bailleur. Dès lors, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif de recevabilité tenant à l’insuffisance des démarches de Mme B… préalables à la saisine de la commission de médiation, alors que la substitution de motif, demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, n’a pas pour effet de priver Mme B… d’une garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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