Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2508769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Decaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour afin d’obtenir un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par la requérante qui en a reçu communication que, en cours d’instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme B une convocation l’invitant à se présenter le 30 juillet 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
B. Delzangles
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2508769
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