Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 février 2025, en présence de Mme Humez, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— Me Girard, substituant Me Khanifar, qui s’en remet aux écritures.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe, est entré, d’après ses déclarations, sur le territoire français le 29 octobre 2017. Le 19 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture de l’Allier. Par un arrêté du 22 janvier 2025, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec l’obligation de se présenter les lundis et jeudis à la gendarmerie de Varennes-sur-Allier. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à Mme D A, cheffe du bureau des étrangers et des migrations et directrice de la citoyenneté et de la légalité par intérim. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier se soit estimée en situation de compétence liée pour refuser d’admettre au séjour M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l’Allier a refusé le titre de séjour sollicité par M. C après avoir procédé à un examen effectif de sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant refus de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
6. D’autre part, il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l’Allier a édicté une mesure d’éloignement après avoir procédé à un examen effectif de la situation de M. C.
7. Enfin, le requérant fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis sept ans avec son épouse et que le couple a tissé des liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément permettant de les établir ni d’apprécier les conditions de séjour en France de M. C depuis son arrivée. En outre, le requérant est entré en France irrégulièrement en octobre 2017, a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en avril 2021 qu’il n’a pas exécutée et son épouse se trouve également en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. C n’est pas fondé à exciper de leur illégalité
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination de M. C soit entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
10. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
11. Pour les mêmes motifs que précédemment, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.
12. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché cette décision n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision assignant à résidence M. C :
13. Cette décision n’est pas entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. C pour prendre cette décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de M. C, que ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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