Rejet 18 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 août 2022, n° 2209760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Il soutient qu’il ne pourra plus exercer ses fonctions à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle sa carte professionnelle ne sera plus valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le conseil national des activités privées et de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable :
— elle n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée
— elle n’est pas signée ;
— elle ne comporte aucun élément de nature à caractériser l’urgence à suspendre la décision attaquée ;
— elle ne comporte aucun moyen d’illégalité.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 août 2022 à 14h30 :
— le rapport de Mme Dubus, juge des référés ;
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Claisse, avocat du conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. La requête de M. B tendant à la suspension de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 30 mai 2022 n’est pas accompagnée de la copie d’une requête par laquelle le requérant aurait demandé au tribunal administratif l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’a pas produit cette copie. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables par application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 18 août 2022.
La juge des référés La greffière,
Mme Dubus C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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