Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1998 à M’Saken (Tunisie), est entré sur le territoire français en juin 2016 sous couvert d’un visa C de court séjour. Il a déposé le 15 novembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en juin 2016 et déclare s’y être ensuite maintenu continuellement en situation irrégulière alors qu’il avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 27 novembre 2018. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations, hormis l’obtention en novembre 2022 d’un diplôme de conducteur d’installation et de machines automatisées ainsi qu’un livret d’évaluation en entreprise, sans identification de l’entreprise d’accueil, dans le cadre d’un bac professionnel aéronautique pour la période du 12 décembre 2022 au 16 février 2024 et une attestation de stage non signée. En tout état de cause, la seule circonstance qu’il se soit maintenu sur le territoire ne lui ouvre pas, par elle-même, un quelconque droit au séjour. Si M. B se prévaut par ailleurs d’une relation de concubinage, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le requérant, que celle-ci n’aurait débuté qu’en juin 2024 et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux s’est opposé le 31 janvier 2025 à leur mariage. Compte tenu du caractère récent de cette vie commune, cette relation ne saurait être regardée comme présentant un caractère stable et intense. La présence en France de sa mère et de sa fratrie, même en situation régulière, et à l’égard desquels il ne justifie pas l’intensité de leurs relations, ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, M. B ne justifie d’aucune ressource ou perspective d’insertion professionnelle à court terme et ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où vit habituellement son père et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 9 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens de l’instance :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
cg
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