Rejet 12 mars 2025
Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2025, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502265 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 9 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Madyan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de travailler et, en l’absence de salaire, de la possibilité de s’acquitter de ses charges et dépenses courantes ; son employeur envisage la rupture de son contrat de travail ; le recours en référé ne peut être regardé comme ayant été introduit de manière tardive ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors qu’aucune urgence n’est invoquée pour justifier cette décision de retrait de sa carte professionnelle, que celle-ci est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de respect des droits de la défense et de procédure contradictoire, ainsi qu’en l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant effectué l’enquête administrative, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreurs de fait, qu’elle présente un caractère disproportionné, s’agissant de faits isolés commis dans la sphère privée, et en l’absence de mention dans son casier judiciaire n° 2 et n° 3, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2502264 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le CNAPS a été enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 du directeur du CNAPS portant retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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