Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2306892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Detrez-Cambrai de la SELARL Detrez-Cambrai Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné qu’il se dessaisisse définitivement de ses armes dans un délai de trois mois, a prononcé à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de toutes catégories, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une telle autorisation dans le cadre exclusif de ses activités de garde-chasse et de piégeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 16 juin 2023 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— il méconnait l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet n’a pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 26 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condamnation à une peine d’interdiction de détenir une arme le place en situation de compétence liée pour prononcer l’arrêté en litige ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a informé M. A de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de dessaisissement des armes en sa possession sur le fondement des articles L. 312-3, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et l’a invité à formuler des observations dans un délai de quinze jours. Suite aux observations formulées par l’intéressé dans un courrier du 15 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a émis un « avis favorable à (sa) demande » le 17 mai suivant. Toutefois, postérieurement à cette décision, le préfet du Pas-de-Calais a été saisi le 13 juin 2023 par la procureure générale près la cour d’appel de Douai d’une demande d’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) de la condamnation prononcée à son encontre par un arrêt du 13 février 2023 de la cour d’appel de Douai à une peine complémentaire de confiscation d’armes. Il a été procédé à cette inscription le 14 juin 2023 ce dont M. A a été informé par un courrier du même jour. Enfin, par un arrêté du 16 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : /()/ 2° Les personnes condamnées () à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, (). ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; /()/ « . Enfin, aux termes de de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ;/()/ ".,
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : /()/ 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ».
4. Il ressort des termes des pièces du dossier que, pour adopter l’arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur l’arrêt de la cour d’appel de Douai du le 13 février 2023,ordonnant la confiscation des armes et munitions de l’intéressé conformément à l’article 131-21 alinéa 7 du code pénal. Dès lors, le préfet se trouvait, ainsi qu’il le fait valoir en défense, en situation de compétence liée pour prononcer les mesures d’interdiction de détention des armes en application du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, d’inscription de cette interdiction au FINIADA en application du 2° de l’article L. 312-16 du même code, de dessaisissement des armes en application du 1° de l’article R. 312-67 de ce code et de retrait de la validation du permis de chasser de l’intéressé en application du 9° de l’article R. 423-15 du code de l’environnement.
5. La situation de compétence liée mentionnée au point précédent dans laquelle se trouvait le préfet du Pas-de-Calais rend inopérants les moyens soulevés par M. A et tirés du non-respect du contradictoire et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code la sécurité intérieure. Enfin, M. A ne peut davantage utilement se prévaloir de l’absence de mention de la condamnation pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dès lors qu’une telle mention n’est pas requise pour l’application des dispositions mentionnées aux point 2 et 3 qui constituent le fondement de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le dessaisissement des armes et munitions dont il est détenteur, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser.
Sur les autres conclusions :
7. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
8. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 230689
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