Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 M. A… C… agissant en qualité de tuteur de M. B… D…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. D… ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer dans un délai de sept jours afin d’enregistrer sa demande de titre à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut à ce que cette somme lui soit versée.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 23 janvier 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 27 mars 2025 M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M., B… D… ressortissant turc né le 2 juin 1950 était titulaire d’une carte de résident mention « réfugié » valide jusqu’au 29 mars 2023. Le 9 septembre 2019 il a été placé sous tutelle. Le 24 avril 2024 il a tenté, en vain, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site ANEF. Le 25 avril 2024 il a demandé par l’intermédiaire de son conseil février 2025, au ministère de l’intérieur et l’agence nationale des titres sécurisés d’enregistrer sa demande. Par un courriel du 30 avril 2024 et un courrier réceptionné le 6 mai 2024 il a également demandé à la sous-préfecture de sarcelles d’y procéder. Par des courriels du 30 avril 2024, du 24 mai 2024, du 27 mai 2024, du 6 juin 2024 il a relancé en vain la sous-préfecture de Sarcelle. Dans le silence de l’administration une décision implicite de refus d’enregistrer sa demande de titre est née. Par la présente requête, le tuteur de M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le 24 avril 2024 le requérant a tenté, en vain, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site ANEF. Le 25 avril 2024 il a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, au ministère de l’intérieur et à l’agence nationale des titres sécurisés d’enregistrer sa demande. Il a également demandé, par des courriels du 30 avril 2024, du 24 mai 2024, du 27 mai 2024, du 6 juin 2024 et des courriers réceptionnés le 6 mai 2024, à la sous-préfecture de Sarcelles d’y procéder. Toutefois, alors qu’il n’est pas allégué par le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la demande en cause présentait un caractère complet le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C… d’une carte de résident. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D… une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Pierre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Aurélia Pierre et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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