Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2103095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A C B, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 192 191,89 euros émis le 23 février 2021 par le président du syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme ainsi mise en recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’annulation de son contrat de recrutement n’impliquait pas le reversement de l’intégralité des rémunérations perçues ;
— il a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles durant la période en litige ;
— le syndicat est responsable de l’indu dont il est demandé la répétition.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il se trouvait en situation de compétence liée pour recouvrer les sommes ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lemoine, substituant Me Cochereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté comme directeur général des régies eaux et assainissement du syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) par le biais d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet 20219 au 30 juin 2022. A la suite de deux jugements du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2020 n° 1910231 et 1910126 annulant ce contrat ainsi que l’ensemble des délibérations ayant permis ce recrutement, le président du SIDEN-SIAN a émis, le 23 février 2021, à l’encontre de M. B, un titre exécutoire portant récupération de l’ensemble des rémunérations perçues par l’intéressé pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de le décharger de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ». Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général ».
3. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsqu’un tel contrat est annulé pour excès de pouvoir, les sommes dues par l’entité l’employant au titre du service fait lui demeurent acquises.
4. Il n’est pas contesté que la rémunération perçue par M. B au titre de son emploi de directeur général des régies correspond à la contrepartie d’un service fait et a été calculée conformément aux dispositions de son contrat. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le contrat de recrutement du requérant aurait été acquis par fraude. Par suite, le SIDEN-SIAN ne pouvait mettre en recouvrement la somme correspondant à la rémunération perçue par M. B durant l’exécution de son contrat, quand bien même l’annulation de ce contrat aurait un caractère rétroactif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 23 février 2021 par le président du SIDEN-SIAN pour le recouvrement de la somme de 192 191,89 euros ainsi que la décharge de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIDEN-SIAN le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 23 février 2021 par le président du syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 192 191,89 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 23 février 2021.
Article 3 : Le syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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