Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 11 octobre 1996 à Hombo (République islamique des Comores), est entrée sur le territoire français à Mayotte en 2002 où elle a suivi sa scolarité. Le préfet de Mayotte lui a délivré en 2020 un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, puis, le 10 septembre 2021, pour le même motif, un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 9 septembre 2023. Elle est entrée en France métropolitaine le 30 octobre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 9 octobre 2023 au 9 octobre 2024, et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024. L’intéressée a sollicité le 13 septembre 2024 un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans le délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-6, L. 611-1-3°, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir exposé le parcours de Mme B… et les éléments déterminants de sa situation personnelle, il indique les motifs que le préfet de la Haute-Garonne a retenu pour refuser de lui délivrer, de droit ou au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet, après avoir apprécié les éléments de sa vie privée et familiale, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte. Enfin, il précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’il soit fait mention de l’ensemble des éléments particuliers de la situation de Mme B…, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il est constant que Mme B… est la mère d’une enfant née le 13 juin 2019 à Mamoudzou d’un père de nationalité française qui l’a reconnue à sa naissance. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune décision de justice relative à cette contribution du père de l’enfant et quand bien même elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en refusant pour ce motif de délivrer à Mme B… un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a seulement saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande tendant à la délivrance, dans le cadre d’un changement de statut, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 de ce code. Dans ces conditions, en application des principes exposés au point précédent, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision de refus de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). » Pour l’application de ces stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside sur le territoire français depuis son entrée à Mayotte en 2002, à l’âge de six ans, où elle a suivi sa scolarité et a obtenu à compter de l’année 2020 des titres de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à séjourner sur le territoire de Mayotte jusqu’au 9 septembre 2023. Elle est entrée régulièrement en France métropolitaine le 30 octobre 2023, où elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024. Si elle indique entretenir depuis le mois d’octobre 2023 une relation de concubinage avec un ressortissant français au domicile duquel elle vit avec sa fille mineure depuis cette même période, les seules pièces produites au dossier, en particulier des attestations non circonstanciées, n’établissent pas la réalité de cette relation, qui serait au demeurant très récente, ni, même à la supposer avérée, l’intensité de ses liens avec l’intéressé et l’existence d’une communauté de vie. En outre, alors que sa mère, ses deux frères de nationalité française et le père de son enfant résident à Mayotte, elle ne justifie pas avoir établi sur le territoire métropolitain des liens anciens, intenses et stables. Elle n’y justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, la décision attaquée portant refus d’admission au séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure et il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité à Mayotte, où il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale et de ses conditions de séjour, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte :
Les moyens invoqués à l’encontre la décision de refus de séjour ayant été écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans le délai de trente jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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