Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 mai 2025, n° 2400547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 16 janvier 2022, 5 mai 2023 et 9 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour aucune des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2014, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Cruz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 16 janvier 2022, 5 mai 2023 et 9 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
3. Il résulte des pièces versées à l’instance que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction relevée le 5 mai 2023 a été envoyé en courrier recommandé et présenté au domicile de M. A le 2 septembre 2023. L’accusé de réception postal n° 2D04782118434 produit par le ministre de l’intérieur, sur lequel a été porté le nom du bureau de poste où le pli était en instance, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette mention atteste qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant, établissant ainsi le caractère régulier de la notification de l’avis à la date de sa présentation. Le formulaire d’avis contenant de fait des informations suffisantes pour porter à la connaissance du requérant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le moyen tiré, pour cette infraction, de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par ces articles ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En revanche, les infractions relevées les 16 janvier 2022 et 9 mai 2023, qui ont chacune donné lieu au retrait d’un point et qui ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique, ont fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. A défaut de production d’une attestation de paiement de l’amende, la seule émission du titre exécutoire ne suffit pas à faire présumer que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de contravention comportant l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre de l’intérieur ne rapportant pas la preuve de ce que le requérant aurait effectivement reçu les avis de contravention litigieux ou les titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, il ne saurait utilement faire valoir que M. A a été destinataire des informations préalable à l’occasion d’une précédente infraction, la possibilité de suppléer une absence d’information quant à l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et à la possibilité pour le conducteur d’accéder aux informations le concernant ne valant pas pour l’information relative au nombre de points susceptible d’être retiré en fonction des infractions en cause. Par suite, les décisions de retrait d’un point à la suite de chacune des deux infractions relevées les 16 janvier 2022 et 9 mai 2023 sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent dès lors être annulées.
5. En raison de l’illégalité des deux décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions relevées les 16 janvier 2022 et 9 mai 2023, le solde de point du permis de conduire de M. A n’était pas nul à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’a pu légalement, à cette date, constater la perte de validité pour solde de point nul de son permis de conduire. La décision du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. A doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A au motif que les deux décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions relevées les 16 janvier 2022 et 9 mai 2023 sont entachées d’illégalité, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur rétablisse le bénéfice de ces points sur le permis de conduire de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre cette mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant chacune retrait d’un point à la suite des infractions des 16 janvier 2022 et 9 mai 2023 et la décision 48SI du 9 novembre 2023 prononçant l’invalidation du permis de conduire de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, de rétablir sur le permis de conduire de M. A le bénéfice des deux points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés audit permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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