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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2405989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1989, est entré en France le 14 janvier 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 5 janvier 2022 au 5 janvier 2023 en qualité de jeune professionnel dans le cadre d’un programme d’échange ou de coopération. Il a sollicité, le 6 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué serait constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit, en tout état de cause, ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, publié par décret du 17 juin 2004: « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre État pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’État d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit État. / Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’État d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. () ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’État d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’État d’accueil. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 janvier 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « jeune professionnel » valable du 5 janvier 2022 au 5 janvier 2023. Ainsi, il a été autorisé à travailler en qualité de jeune professionnel dans la limite des 18 mois prévus par les dispositions et stipulations citées au point 5. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, pour ce seul motif, était fondé à refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, intervenue, par ailleurs, le 6 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour. Au demeurant, il n’est pas contesté que M. B ne possède pas le visa de long séjour requis pour pouvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, si Monsieur B fait valoir sa présence en France depuis janvier 2022 et les compétences et diplômes dont il est titulaire, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part, que le titre de séjour dont il était bénéficiaire n’avait pas vocation à ce qu’il demeure de manière pérenne sur le territoire français, d’autre part, qu’il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la continuité de sa présence en France et, enfin, que son épouse et leurs trois enfants nés en 2017, 2020 et 2021, demeurent en Tunisie, ce qui démontre qu’il n’a pas fixé ses intérêts privés et familiaux en France, pays dans lequel il n’établit au demeurant pas avoir lié des liens amicaux ou personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B n’établit ni la continuité de sa présence en France depuis janvier 2022 ni qu’il a fixé ses intérêts privés et familiaux en France, son épouse et leurs trois enfants mineurs demeurant en Tunisie. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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